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Full text of "Rituel du Judaisme"

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ue ET ACCOMPAGNÉ DE NOTES ET REMARQUES 
DE TOUS LES COMMENTATEURS 


PAR 


M. A. NEVIASKY 


MINISTRE DU CULTE ISRAËLITE A ORLÉANS 


IX 


Prix du traité pris séparément : 6 fr. 
æ du traité en souscription à l’ouvrage entier : Dir, 


PARIS 


a 


1911 


LE 


RITUEL DU JUDAISME 


paraîtra complet en 22 livraisons 


contenant les traités suivants : 


I. — De l’abatage des animaux. 

II. — Des cas morbides chez les 
anima x. 

III, — Des morceaux de viande 
percevables par les prêtres. — 
De la chair coupée d’un animal 


vivant. — De la viande dont on 
ignore la provenance. — De la 
graisse. — Du sang. — Du sa- 


lage de la viande. 

IV. — Des animaux purs et im- 
purs. — De la mixtion de 
viande et de lait. 

V.— De la mixtion d’aliments 
permis et défendus. 

VI. — Des aliments préparés par 
un païen. — De la vaisselle 
d’un païen, 

VII. — Du vin d’un païen. 

VIII. — De l’idolâtrie et des ido- 
lâtres. 

IX. — Du prêt à intérêt. — Des 
mœurs païennes. — De la sor- 
cellerie.— De la coupe des che- 
veux et de la barbe. — Du tra- 
vestissement. 

X.— Des menstrues. 

XI. — De lablution purificatrice. 

XII. — Du vœu. 


XIII. — Du serment. — Du res- 
pect dû aux parents, aux mai- 
tres et aux théologiens. 


XIV.— De l’étude de la loi. —" 
Des aumônes. 


XV. — De la circoncision. — Des 
esclaves. — Des prosélytes. 


XVI. — Du pentateuque. — De . 
l’amulette du montant de la 
porte. 


XVII. — Du précepte relatif au 
nid. — Des prémices du blé et 
des fruits. — De la greffe. — 
Du mélange des semences. — 
Du mélange de deux espèces 
d'animaux. — Du mélange de 
la laine et du lin. | 

XVIII. — De la primogéniture . 
de l’homme, et des prémices du 
bétail. — Du morceau de pâte 
à prélever du pétrin. 

XIX.— Des dîimes, et des per- 
ceptions sur la toison. 

XX.— De la mise au ban. — 
Des visites à rendre aux ma- 
lades. — De la déchirure d’ha- 
bit en cas de deuil. 

XXI, — De l’inhumation. 

XXII. — Du deuil. 


ce ur 


quand il verra ue le mot «usure » ny jeu 


Dés lors le traducteur n'aurait pas pu, San: 
le sens, rendre par (usure » le mot « ribith ». di 


texte, qui exprime simplement l’idée d’accroi 


ou d'intérêt. 


Ceci dit, jetons un coup d'œil rapide sur l'anct 


législation juive touchant le prêt. t. 
Le Pentateuque, dans des vues de charité, inte 


disait de prêter à intérêt, et il obligeait même à 


sentir le prêt sans intérêt pour soulager À infor tune. 


Cette loi s’'appliquait à l’Israëélite comme à l'être 


domicilié en Palestine (1). Le même Pentateuque 


autorisait, il est vrai, le prêt à intérêt vis-à-vis de S 


peuples étrangers (2) ; mais il faut remarquer que le 


prêt perdait alors son caractère civil, son carac 


de secours aux personnes, pour prendre le caracté 


de transaction commerciale ou industrielle : c’eût 


vouloir appauvrir le pays que d’obliger les citor 
à enrichir l'étranger, en lui prêtant sans intér 


capitaux ou des denrées, qui risquaient 1 même 


plus rentrer en Palestine. LOUE 
f | CE di DU 2 | 
s Ce 4 Ur 

pe 


| tie 

(1) Exode, XXII, 21, 25 ; XXIII, 9. Lévitique, RAR 

Deutéronome, X XIII, 20 et X, 19. 
_ (2) Deutéronome, X XIIT, 21. 


ce 


ip pelle abaq te « poussière ou trace d'intérêt » ; 


“23 ette interdiction ne visa Cor que le ie com- 


à intérêt, si faible que cet intérêt puisse être, sera usu- 
 raire, puisque le taux légal est zéro. 


2» - 
rc). 


FRE, « 
4 Fi 


4 lei à une question se pose. Puisque la prohibi- 
tion de tout intérêt est formelle dans les codes mo- 


saique el UE MÉRTRRE les a du Ur 


si La réponse à cette question est simple et triste : 


LB SE 


Les Juifs ont été contraints. « On les a obl 


se rendre coupables », a dit Mirabeau avec une L 


EX. 


es | ds Y 
5 .à Eee gs GPS s 
Dans beaucoup de traités d'histoire, on expl re 


guable clairvoyance (1). 


d’un mot trop facile, et l'usure des Juifs, et les exp D 


sions et confiscations qui en étaient soi-disant a. 


h. Der. punition : les Juifs étaient rapaces! Aujourd'hu | 

. J on leur reconnaît au contraire des tendances philan 
0 S thropiques : d’où vient un tel changement ER: # 
% Voici la vérité. 2 | 2: 


L'Évangile, reflétant la loi mosaïque, avait dit : 
5 € Prêtez sans en rien espérer. » (Luc, VI, 36). CA 
conséquence les conciles interdirent le prêt à à intérêt ds 

Cependant, pour leurs guerres et pour leurs plai L- 
sirs, rois et seigneurs avaient besoin d'emprunte 
et ils trouvaient sans doute, parmi leurs vassaux | ou | 
leurs sujets (nobles, clergé, monastères, gros ue = 
chands), peu d’empressement à leur consentir s 
prêts désintéressés que recommande lé évangéliste. 1 Is 
empruntèrent donc aux Juifs — nous verrons pourquoi. x 

Ils ne se contentèrent pas de leur emprunter ; il 


firent encore de vraisbanquiers, leur imposant des ie 


er °# 
Cap 


tentes, ou plutôt des capitations, qui furent. cs 


‘+ Nos 
source abondante de revenus pour le Trésor. Le 


(1) De la Réforme politique des Juifs, 1787. 
/ 


uv légal atteignit le chiffre invraisemblable de 
#3 D. 100 ! (1) Quelque troublée que fût l'époque, les 
risques de l'argent ne suffisent pas à justifier un in- 
trs pareil ; 1l ne peut trouver son explication que 
dans l'insatiable rapacité des gouvernants : à 
Fe letz, à la veille de la Révolution, la communauté 
israëlite ne payait- -elle pas annuellement la contri- 
bution énorme de 20. 000 livres au Roi et 1.585 livres 
a la Ville ? (2). 
4 De plus, ces taux légaux exCESSIfS avaient — dé- 
te estable machiavélisme — l'avantage de rejeter sur 
Î es J uifs tout l’odieux d'impôts écrasants et injustes ; 
car les populations élaient trop ignorantes pour 
pouvoir comprendre que le prêteur n'était en réalité 
s de agent déguisé du fisc. Un beau jour, le roi ou le 
eigneur « délivrait » les populations excédées en 
capot ces Juifs « rapaces », dont il confisquait 
s les biens. Les sujets restaient bien entendu misé- 


les comme se et, au bout de ts années, 


Voici, rien que pour la France, un tableau « 


éloquent de ces expulsions, et de ces rappels A 


Expuzsions DES Juirs | RAPPELS DES Jurs 


LE SU TR 


1182 (Philippe-Auguste) | 1206 ( Philippe-Auguste) 
1258 (Louis IX) | LS 2 EP 
1270 (Louis IX) LTD 2 ONE 
1306 (Philippe le Bel) 1315 (Louis le Jutin, 

pour 12 années seule | 


PA 


ment). RS 
1322 (Philippe le Long) | 1360 (Jean le Bon) Le 
1394 (sous Charles VI) | 


Ma 


Il nous Le expliquer a nnon pourquoi ce | 


Dee un À | ce ; 

4% Ne fait pas la Banque qui veut. Il y faut de la s 
: ESS | 
ee pérspicacilé, de l'instruction, des capitaux. En plein 


moyen-âge, dans la nuit profonde, il n’y eut pas 
Rte parus les Juifs ; et de leur ruse 


Re un costume spécial, etc. 


cs ; d’autres législa- 
_tions, s'inspirant de ces lois de P Eglise. leur inter- 


eu irent de posséder des biens-fonds, les empêchant 


er 


“ainsi de se livrer à l’agriculture ; d’ ailleurs, au 


du vassal le serment sur l'Evangile ou sur des reli- 
Fe ques. De même l'industrie et les métiers leur étaient 
‘inaccessibles, en raison de l'existence des corpora- 
Ë tions et de l'esprit religieux chrétien qui animal 
celles-ci. Du commerce enfin, on ne leur permit que 
s espèces inférieures, telles que la friperie et le ma- 
u tignonnage (à Metz, par exemple), ou bien le com- 
verce de l'argent. 

© Abrs, ne pouvant être ni fonctionnaires, ni agri- 
cu leurs, ni industriels, ni artisans, nt véritables 

£: 

archands, repoussés des champs et repoussés de 
PUR — car le ghetto n’est pas la ville — les Juifs, 
trairement à leurs goûts et à leurs lois reli- 
ns furent obligés de demander leur pain au 
nmerce d’ Sn ou à quelque négoce infime. | 


UD pie E. 
KIA f 
FE 


Voir r dans la Grande Encyclopédie l’article « Juif » de 


XIIIe siècle, les lois sur la tenure féodale exigèrent : 


miciens (1). 


a ; 
ris | L’exposé, un peu long, qui précède était indis=. 
pensable, on va le voir, pour l'intelligence de ce livre. 

Joseph Caro, en composant son Choulbau à ‘ 
Aroukh (dont le Yôreh Déâh n’est, on le sait, qu'une : F 
% des quatre grandes divisions), ne faisait pas seule 
ment un recueil théorique de lois anciennes, une sud 
spéculative ; il écrivait encore un code, destiné a : 
être mis en pratique, dans beaucoup de ses parties RE 
par les Juifs ses contemporains. | 

Il savait, à n’en pas douter, que le Pentateuque ss 
avait formellement défendu le prêt à intérêt sur ne : \ 
territoire de la Palestine, et ne l'avait autorisé pis 1 


à-vis des pays étrangers que pour des raisons d'ordre 3 


politique. Mais il savait aussi que, de son temps, 
sous la loi de la force, un trop grand nombre de Juifs 
devaient vivre du commerce de l'argent. Re 
tant alors un silence du Pentateuque (Exode eue 


Lai 
d 


25) dans le sens qu’il désirait (2), il déclara en tête de Le 


(1) Car le Dictionnaire de l Académie française sanctionne | «4 
Bi aux mots «juif »et «juiverie » l’injuste reproche de sordide 5 
À Se | usure que l’ignorance populaire à fait aux Juifs. 
val (2) Voir page 23 note (a). & : à 


E. n 'était pas ie qu'elle n'était que tradi- 


Fe 4 c'est-à-dire talmudique. Sans doute, il n’y 
e avait plus de païiens au moyen-âge ; mais si Caro 
x ât admis l'interdiction du prêt à intérêt vis-à-vis 
, s paiens de l'antiquité, il lui eût fallu a fortiori ad- 


ettre cette interdiction vis-à-vis des chrétiens et des 


1e 


usulmans, dont la morale était semblable à celle 


es Israélites. 


M 3 Neviasky n'a pas eu de peine à démontrer, dans 
ns a note (a) du $ 159, l'erreur de l'affirmation de Caro. 


Da © Erreur volontaire peut-être. Il eût fallu pouvoir 


dire la triste vérité, il eût fallu pouvoir écrire à peu 
pi és ceci, en tête du traité Ribith : 
Surre prêt à intérêt est formellement interdit par 


« un Pentateuque comme par le Talmud. De nos 


‘ ais la c censure était la, scrutait d'un œil à jre 


ass 
Te 


sur le reste de son périmètre (2). 


Il semble aussi qu'en associant aux Lois sur le. 


Prêt celles concernant la Sorcellerie, les Tatouages 14 


et les Superstitions paiennes, et en plaçant le traité 
Ribith immédiatement à la suite de ceux relatifs ar . 
libations des païens et au culte des idoles, Caro ait 
voulu flétrir la pratique de l'accroissement Gibith) 
des choses prêtées, l’assimiler en quelque sorte au: z | 
autres pratiques immorales du paganisme. ; 
Il a d’ailleurs, d'accord cette fois avec le Talmud, 
entravé ou interdit la spéculation sur la valeur des 
denrées et des monnaies (3), et énergiquement déjend à "À 
le travail contre l'oppression du capital (4), posant 
ainsi les règles d'un socialisme vrai et pratique, que 
nos modernes théoriciens pourraient avec avantage 
MAT - 


prendre comme modèle. PE 


Versailles, 9 avril 1911. Armand LIPMAN. , 


(2) Voir en particulier les DSerAERRE QUX > CLXVI,. | 
CLXX, CLXXIII. 


(3) Voir $ CLX, 21; CLXIL, 1, 3, 5; CLXIIL, 2,3: | 
CLXV, 1; CLXXIIT, 9; CLXXV, 2, 8, 6. ne 


ALES 


(4) Voir $ CLXVII, 1; CLXXIIT, 11, 18, 14) 15: 16 


ds 


CLXX V, 4,5; CLXXVIL, 1-4, 6, 21, 23, 25-28, 33, 36, 4 


4 


Je remercie Dieu de pouvoir mettre aujourd’hui 
ne presse le Traité IX de ma traduction française 
d u Aituel du Judaïsme, qui a une importance capitale 
2: pour les Israélites, et qui, j'en suis sûr, intéressera aussi 
_ beaucoup de personnes en dehors du Judaïsme. 

ne J e remercie vivement Monsieur le Grand-Rabbin 
: d e France Alfred Lévy, Messieurs les barons Gustave, 
de Edmond et Edouard de Rothschild, Monsieur le com- 
ï aandant Roger Levylier, Monsieur Georges Merz- 
bach pour Paide et l'appui si utiles qu’ils ont bien 
; oulu m ’accorder. J’adresse aussi mes vifs remercie- 
ï ments à à tous les amis du Judaïsme et de la vérité qui 
ont cru devoir me faire part de l'intérêt qu’ils prenaient 
à mon travail et m’encourager à y persévérer. 

| _ Enfin je tiens 


A 


à adresser tout spécialement l’ex- 
‘ 1 de ma gratitude à mon ami, Monsieur le com- 
" andant Armand Lipman, pour la si large part qu’il 
apr prise dans ce travail. Il a bien voulu revoir ce neuvième 


& | 4 


bre Ve au Roœt. GE vue de de correction du Rs 


con < cerne les monnaies et lee mesures de l’époque tal- 
udique, et a tenu à revoir lui-même les épreuves 
rimerie. Pour rendre plus facile la lecture de 


14 INTRODUCTION | 


ma traduction, que j'avais faite lutérale plutôt que 
littéraire, il s’est dépensé sans compter, comme il le 
fait toujours lorsqu'il s’agit de défendre la cause du 
Judaïsme. 

Je prie mes lecteurs de bien vouloir m’excuser si Je 
n’ai pas, comme précédemment, réuni deux :traités. 
dans le même fascicule. C’est que ce IX° Traité Ribith 
forme un tout bien distinct. Il comprend toute la lé- 


gislation civile relative au commerce d’argent, aux 


intérêts, aux ventes et aux achats. | 
J’ai été d'autant plus heureux de traduire ces lois 
si sages, si mesurées, si humanitaires, que les antisé- 
. mites reprochent sans cesse aux Juifs leur rapacité et: 
leur usure. M. Drumont n’a-t-il pas osé écrire dans la 
Libre Parole (en 1898) : « I1 faut expulser les Juifs de 
France, parce que leur code leur ordonne de dépouiller 
le peuple chrétien ? » [1 y a un an et demi, à propos 
d’une question d’argent dans laquelle fut mêlé un 
officier, et qui souleva une interpellation à la Chambre, 
un député de droite, parlant de cet officier, s’exprima 
en ces termes : « Cela ne m'étonne pas, il est Juif ». 
La meilleure réponse à ces calomnies, c’est la traduc- 
tion et la publication du traité Ribith. Ce neuvième traité 
est, je le répète, un recueil de loi civiles, et non reli- 


gieuses. Le Yôreh Déâh lui-même n’est d’ailleurs qu'un 


vaste recueil de magnifiques lois d'hygiène et de rap- 


ports sociaux, et non un code religieux comme on Pa . 


souvent dit à tort, 


Le mot « religion » n’existe même pas en hébreu. 
C’est à tort que le mot « n7 » est traduit habituellement 


INTRODUCTION 15 


. par Sn : ÇA N7 » la ou de 


“4 conscience et lui ae le culte du bien (à moins 
#4 qu on ne veuille donner au mot « religion » cette 
| large acception de : culte du bien). Dans le livre 
 d’Esther (chapitre ITT, verset V) on trouve le mot «n7» 
(CDY Lo NUŸ Ont » « leurs lois sont différentes 
4 de celles de tous les autres peuples»; « nT » signifie 
: _ done loi, édit, statut, et par extension, coutume, mais 
_ non religion. 

Le neuvième traité Æibith « Du prêt à intérêt » com- 
pue comme annexes les lois relatives aux moœurs 


(A barbe, au D tvonent, bien que ces lois n’aient 
| _d autre rapport avec lui que les injustes accusations 
*. dont elles ont été l’objet. 

| Le but de ces lois fut de tracer une démarcation 
bien nette entre les israélites et les païens ; la vie im- 
om Rate de ceux-ci ne pouvait être qu’un sujet de scan- 


mbré et bien loin des Docteurs qui rédigèrent le 
a Les De sur 1 prêt à intérêt ne Rat jamais 


Sos, 
e 


16 INTRODUCTEFON 


Afin qu’il ne subsiste aucun doute à ce sujet, j'ap- 
pellerai ici l'attention sur les deux mots bibliques 71 
et 93, désignant l’un et l’autre un étranger mais 
avec deux sens différents « 93 » « guer » désigne un 
étranger demeurant en Palestine et «1122 » « nakhri » 
désigne l’étranger venant dans le pays pour faire du 
commerce ou accidentellement. On lit dans le Deuté- 
ronome(X XIII, verset 20) « FÈn N9 Dan Turn +229 » 
« Tu pourras prêter à intérêt à l'étranger (nakhri), 
mais tu ne donneras pasde l’argent àintérêt à ton frère ». 

Le terme de « 12: » « nakhri », que par erreur vo- 
lontaire ou involontaire, on a transformé en « go », 
ne peut s'appliquer au chrétien, ainsi qu'on l’a dit 
méchamment, puisqu'il désigne l’étranger qui ne fait 
que passer dans le pays. « 1121 » vient du verbe 
« 722 » ignorer, méconnaître. On trouve ce même 
mot dans la Genèse (chapitre XL, 117) «€ AK ADM KM 
MSN 922nN, DM MIN » «Joseph ayant vu ses frères, 
les reconnut : mais il se montra à eux comme un 
étranger, un Inconnu ». 

- Lorsque le Pentateuque permet à l’Israélite de de- 
mander au «nakhri» un intérêt, c’est pour une raison 
d'économie politique, c’est pour ne pas se mettre en 
état d’infériorité commerciale vis-à-vis d’un autre 
pays. Une telle loi n’est autre que celles qui protègent 
aujourd’hui l’industrie ou les productions d’un Etat. 
contre la concurrence étrangère. 

L’Israélite n’avait pas le droit de prendre un im- 
térêt du « 73 » «guer » c’est-à-dire de l’étranger établi 
en Palestine. 


INTRODUCTION | 
Les prêts à intérêt sont en effet interdits par la loi 
de Moïse, aussi bien aux Israélites qu'aux païens ; 
voici ce que dit à ce sujet le Lévitique, chapitre XXV, 
Moversets 59 96, 97, 38 : Ton TN TON NN » 
4 . 2e PA MT AU 3 Va np POY VV « verset 35 : 
Dons tu verras ton frère (ou ton concitoyen) s’ap- 
 pauvrir, lorsque tu verras sa fortune disparaître, il 
_te faudra faire tous tes efforts pour le soutenir; tu agi- 
à ras de même pour le païen étranger demeurant danston 
pays, afin de lui permettre de gagner sa vie près de toi. » 
Fe JAY PAIN MT TTOND DNVN MAIN JU2 INND APN ON » 
Pr cverset 36:Tu ne lui prendras pas de profit, ni d’in- 


(c’est-à-dire, d’après le verset précédent, le païen 
1 ‘étranger demeurant dans ton pays) use vivre près 
74 _de toi ». À 

_ Cette prescription est corrélative de la précédente, 
verset 35; car, pour bien suivre la première, précepte 
De il faut se conformer à la seconde, Pos 


D. Législateur a pris ce Pr tout particuliè- 
_rement à Cœur ; il n'a sis voulu que no de 
érêt, de retirer cependant légitimement un léger 
ofit de son argent ; et en disant « mais tu craindras 
n Dieu », il entend : « Dieu connaîtra tes pensées 
plus intimes ; le léger profit que tu voudrais tirer 


_ térêt, mais tu craindras ton Dieu, afin que ton frère 


18 INTRODUCTION 


«TON NN NO DMDAN ia 5 Ann NS ED NN» 
« verset 37 : Tu ne lui donneras pas ton argent à in- 
térêt, et tu ne lui donneras pas de vivres pour en tirer 
profit. » | 

Quelle insistance ! Bien que le Pentateuque ne con- 
tienne pas, en son entier, une seule répétition de 
phrase, le verset 37 reproduit presque le verset 36. 
Ce fait, unique dans le saint Livre, a donné naissance. 
à de nombreuses controverses et, entre autres, à une. 
célèbre discussion dans le Talmud (traité Baba Metsia, 
pages 60, 61, 62). Les Docteurs ont cherché à en tirer 
des conclusions au point de vue du prêt commercial. 

Selon moi, si le Pentateuque s’est ainsi répété en 
deux phrases consécutives, cela a été pour mieux 
accentuer la gravité de l'interdiction. Quant à la dis- 
tinction des deux mots « 7Ù2 » « nechekh » que j'ai 
traduit par «intérêt » et « M2 » « marbith » que 
j'ai traduit par profit, le premier signifie étymologi- 
quément : mordre et le second : augmenter, et par suite. 
prendre plus qu’on n’a donné; les deux mots ribith 
et néchekh se complètent donc. Exiger plus qu'on n’a 
donné, c’est arracher, mordre du bien d'autrui. 
nn) ON VND EDNN JNNYYT JUN DDNÔN F1 VIN » 

DONS 029 NM) JY22 VIN DN 020 

«verset 38 : Je suis l'Eternel votre Dieu qui vous ai 
tirés du pays d'Egypte, pour vous donner le pays. 
de Canaan, afin d’être votre Dieu ». 

Beaucoup de commentateurs du Lévitique expli- 
quent ce verset en disant que les Israélites furent dé- 
livrés par Moïse de l'esclavage d'Egypte à la condi- 


LASER INTRODUCTION  - 19 


tion de suivre le précepte négatif concernant le prêt 
à intérêt, Si Moïse a tenu avec tant de rigueur à extir- 
per la coutume du prêt à intérêt, c’est qu’elle était 
_ florissante chez les païens et était destructive du sen- 
é timent de fraternité. Aussi tout [sraélite n’observant 
pas strictement les lois de Ribith n'est-il pas plus es- 
timé qu’un Israélite converti au paganisme. 


Voici un rapide résumé des matières traitées dans 
le présent fascicule. Interdiction de prêter de l'argent 
à intérêt à des Israélites, à des païens, à des Caraïtes, 
et permission d'en prêter à des Juifs apostats et à 
des Kouthtm. (V. $ 159). Défense formelle d'accepter 
un intérêt direct ou indirect ($$ 160 et 161). Défense 
_deprêter uneséah de blé, sous la condition que lamême 


mesure de blé sera rendue par le débiteur à une époque 
ultérieure, ou d’accepter du blé au tarif du jour de la 
libération de la créance, en paiement d’une dette 
_  ($$ 162 et 163). 

_ Les $$ 164, 165 et 166, s’occupent du créancier qui 
#8 a accepté un champ comme gage de paiement; ce 
_ créancier n’a pas le droit de louer le champ sous contrat 
à _de métayage. Un créancier n’a pas le droit d'exiger 
_ le remboursement de la somme prêtée en monnaie 
4 ayant le cours de l’échéance, ni d’accepter les services 
Du domestique de son débiteur, ni d’habiter dans la 
cour de ce débiteur. 

à Les 88 167, 168, 169 sont relatifs au prêt consenti à 


20 INTRODUCTION 


la condition que le créancier participera aux bénéfices 
du débiteur, et à l’intérêt provenant des négociations 
d'argent avec un païen. Le $ 170 interdit à un Israé- 
lite de se porter garant pour un coreligionnaire qui : 
emprunte à intérêt à un païen. Le $ 171 règle Le cas 
du païen qui a prêté de l’argent à intérêt, et s’est en- 
suite converti au judaïsme. 

Les $$ 172 et 173 traitent des prêts où le débiteur 
permet au créancier de jouir de lusufruit d’une 
maison ou d’un champ, donnés comme gage, durant 
le temps où ces immeubles sont engagés. 

Les $$ 17% et 175 se rapportent à la vente d’un 
champ faite sous la condition que lPacheteur pourra 
rendre l’immeuble au vendeur lorsqu'il le voudra, et 
au contrat consistant à vendre du blé toute l’année 
d’après le cours du jour du contrat. 

Enfin les $$ 176 et 177 ont rapport aux diverses 
locations permises ou défendues, et aux opérations com- 
merciales interdites parce qu'elles entraînent un 
intérêt. pt 

Puis viennent les cinq paragraphes 178 à 182, qui 
constituent, nous l’avons dit, une annexe au traité 
_Ribith, et contiennent les lois relatives aux modes 
païennes, aux sortilèges et aux augures : défense de 
suivre la mode païenne dans le costume, d’user de 
sortilèges, d’augures, de prédire l’avenir, de se raser 
la barbe ou les cheveux, de s'habiller avec les vête- 
ments d’un autre sexe. 


INTRODUCTION DR 


Toutes ces lois, bibliques ou traditionnelles, peuvent 
marcher de pair avec les plus belles Jos sociales mo- 
dernes ; elles sont même allées plus loin ; l’Israéhite 
a le droit d’en être fier, car tous ceux qui les connat- 
tront ne pourront que s’incliner devant elles. 

Certains Israélites trouvent ces lois génantes de nos 


jours ; je leur répondrai qu’il s’agit seulement de les 


bien comprendre pour trouver naturel de les suivre. 
Toutes les lois édictées par le code Yorêh Déâh sont 
rationnelles et justifiées ; le seul écueil à leur stricte 
observance c’est, il faut le reconnaître et le proclamer, 
le fanatisme de quelques faux sages les ayant entourées 
de préceptes hétérogènes qui se sont perpétués et 
dont bien des Israélites ignorants et de bonne foi sont 


. les dupes. Aux Israélites éclairés de s’incliner devant 


toutes les lois de ce Code social en fuyant tout fana- 


_ tisme. (V. à ce sujet la préface du Môreh Nebhoukhim 


me" 


de Maimonide et le « Tour Yorêh Déâh » $ 181, qui 
explique lopinion de Maimonide sur les préceptes 


incompréhensibles.) 


en oo nt 1011: 
A. NEVIASKY. 


RNOTA "Les renvois en chiffres correspondent à des 
notes traduiles du texte chaldéo-rabbinique. Ceux en 


lettres correspondent à des notes du traducteur. 


D anne one LIN US x 


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-  NEUVIÈME TRAITÉ 


PREMIÈRE SECTION 


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DES PRÊTS A INTÉRÊT 


D $ CLIX 


| | Est-il permis de prêter de l'argent à intérêt 
à des païens et à des juifs apostats ? 


(Ge paragraphe contient 3 articles) 


| | Anior 1er. — D’après la loi Dee il est 
vernis de prêter de l’argent à intérêt à à un païen (a); 
mais la loi traditionnelle interdit de prendre aucun 


intérêt, à moins que l’Israélite ne soit obligé de 


24 RITUEL DU JUDAISME - 
faire cette opération (b) ou qu’il ne s’agisse d’un 
Israélite versé dans la Loi (b’). De nos jours, ces 


prêts sont permis dans n'importe quel cas (c). 


par la Bible de prêter de l’argent à intérêt à un païen. Mais. 
cela était au contraire rigoureusement interdit, car on lit, 
quelques lignes avant ce verset (au verset 21) : « Tu ne fou- 
« leras point, ni n’opprimeras l'étranger, car vous avez été 
« étrangers dans le pays d'Egypte ». Or le prêt à intérêt 
peut facilement devenir une oppression. 

D'ailleurs la défense est formellement exprimée dans 
le Léoitique (XX, 35 et 36) : « Quand ton frère deviendra 
« pauvre, si tu vois chanceler sa fortune, soutiens-le, de: 
« même que le païen étranger ou habitant (dans ton pays), 
« afin qu’il vive avec toi ; tu ne prendras pas d'intérêt de 
« lui (de ton frère ou du païen, qui se trouvent ainsi con- 
« fondus dans le texte), car tu craindras ton Dieu. » 

Enfin l’auteur du Code semble oublier ici que la base de la 
loi traditionnelle, c’est le Pentateuque. V. Talmud, traité 
Baba Metsia, page 70 (2). 

La loi païenne, elle, admettait le prêt à intérêt, car on lit 
dans le même traité, page 61 : « Rab Saphra dit : Les tri- 
« bunaux païens forcent le débiteur à payer au créancier 
« l’intérêt, auquel il s’est engagé en faisant l’emprunt. C’est 
« cet intérêt que nos tribunaux forcent, au contraire, le 
« créancier à rendre au débiteur, si celui-ci l’a déjà donné.» 

(b) Voir plus loin, $160, article 22. 

(b°) Parce qu’un Israélite instruit, versé dans la Loi, saura 
éviter tout abus ou tout agissement contraire à l’esprit de: 
la Loi; par exemple, il saura toujours faire la distinction 
entre le prêt civil à intérêt, qui est défendu, et le prêt com- 
mercial, qui est permis ; voir aussi plus loin, $ 160, art. 18, 
49,120; l'intérêt indirect autorisé dans des cas spéciaux. 

(c) Tous les pays ayant reconnu au prêt à intérêt, même 
civil, le caractère d’une opération commerciale, ilest devenu 


» 


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NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLIX | 25 
ART. 2. — Il est permis de prêter de l’argent à 
intérêt à un [sraélite converti au paganisme (d), 


mais il est interdit de lui emprunter (e). 


GLOSE : D’aucuns défendent de prêter de l'argent 
à intérêt à cet [sraélite (f) et il vaut mieux se rap- 


porter, quand on le peut, à ce dernier avis. 


ART. 3. — Pour les prêts à intérêt, les Kouthîm 
sont traités comme les Israélites convertis au 


paganisme (£g) ; quant aux Karaim, on ne doit pas 


impossible d'interdire ce genre de prêt, et l’article 1er de- 
meure purement théorique. 
(d) Car un Israélite converti au paganisme ne mérite pas 


les égards que l’on a pour un païen, sa conversion prouvant 


qu’il est sans conscience. 
(e) Il est interdit de faire gagner de l’argent à un homme 


qui n’a point de conscience, et qui est par suite dangereux 
- pour la société. 


(f) Afin d’éviter de façon sûre de tomber sous le coup de 
la!loi qui interdit le prêt à intérêt, malgré les considérations 


de la note (d). 


(g) Kouthîm, pluriel DYn\> de Kouthf ‘rN2. Selon moi, 
Sn2 et w12 doivent être identiques, les lettres n et w se rem- 


placent en effet très souvent, comme par exemple dans les 


verbes Wn, broyer ou piler et nn>, broyer, piler ou écraser ; 


ww signifie: Ethiopien. Le Talmud, traité Choulin, page 3 4, 


dit que « si un Kouthi a accepté un précepte mosaïque, 


il le respecte plus soigneusement que l’Israélite lui-même ». 
_ Mais comme les Kouthîm professaient en même temps le 
_paganisme, les docteurs du Talmud les ont assimilés aux 


Israélites convertis au paganisme. 


26 RITUEL DU JUDAISME 


leur prêter à intérêt, et il va sans dire qu’il est 
également interdit de leur emprunter (h). 


GLosE : V. $$ 157 et 124 Lois sur les convertis 
forcés. Quand un petit enfant israélite a été pris 
chez des païens, et élevé par eux, sans aucune con- 
naissance de la loi mosaïque, 1l est traité comme 
les Karaîm, ilenest de même pourle fils d’une [Israé- 
lite convertie par un païen; il est interdit de leur 
prêter ou de leur emprunter de l’argent à intérêt. 


SODX 


De la formelle défense de prêter à intérêt 
et combien il faut s'éloigner de cette pratique. 


(Ce paragraphe contient 23 articles.) 


ARTICLE 1%. — On doit s'éloigner du prêt à inté- 
rêt et beaucoup de préceptes négatifs découlent de 
là Ces préceptes négatifs sont applicables aux 


prêteur, emprunteur, garant et témoins (1). 


GLosE : Il n’y a pas de différence, qu’on prête à 
un riche ou à un pauvre. Toutefois, si l'intérêt de 


(h) Les Karaîm (Caraïtes) observent à la lettre toutes les 
prescriptions du Pentateuque, sans admettre les explica- 
tions des docteurs du Talmud. Ils sont donc assimilés aux 
Israélites. 

(1) Les préceptes négatifs concernant l'intérêt sont aussi. 
applicables au secrétaire qui écrit le contrat d’emprunt. 


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LES 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLX 27 


argent est minime, l’emprunteur est quitte de tous 
ces préceptes négatifs, mais il tombe sous la loi de 
€ 9Ù2 nn N5- y V5 » (2). «Ne mets pas de pierre 
sur le chemin d’un aveugle. ». (Lévit. XIX, 14). 

. ART. 2. — La personne qui prête son argent à 
intérêt est considérée comme immorale : ses biens 
et Son argent iront en diminuant et ne lui profite- 
ront pas (a); de plus, elle est regardée comme si 
“elle avait nié Dieu et la délivrance des Israélites 


par Moïse (b). 


(2) Voir Code pénal, $ 34, article 10. 
_.(a) On lit dans le prophète Ezéchiel, chapitre XVIII, 13 : 
« Celui qui prête à intérêt, directement ou, indirectement, 
« vivra-t-il ? Il ne vivra pas ; il faut qu’il meure, son 
« sang sera sur lui ». C’est dire que le prêteur à intérêt est 


-considéré comme un meurtrier moral : il doit être exclu de 


la société, il deviendra pauvre et cessera d’exister pour ses 


“semblables. 


 (b) Car on lit dans le Zévitique, chapitre X XV, versets 37 


-et 38: « Tu ne lui donneras point de ton argent à intérêt, et 


« tu ne lui donneras point de tes vivres pour en tirer du 
« profit. Je suis l'Eternel votre Dieu, qui vous ai tirés du 


_ « pays d'Egypte, pour vous donner le pays de Canaan, afin 


« d’être votre Dieu ». Moïse ayant ainsi comparé le pré- 


cepte négatif, qui a trait à l'intérêt, au précepte positif, 


_ qui consiste à reconnaître la Divinité dans le miracle de la 
_ -délivrance de l’esclavage d'Egypte, on en conclut que lin- 
_  dividu qui se refuse à obéir au précepte négatif concernant 
Vintérêt, est aussi coupable que s’il avait nié Dieu et la 

| délivrance des Israélites par Moïse. 


28 RITUEL DU JUÜDAISME 


ART. 3. — Quand un Israélite, possédant de l’ar- 
gent en propre, se dit détenteur de l'argent d’un 
païen, et prête à intérêt aux autres Israélites, pour 
ce personnage imaginaire, alors les Israélites ne 
pouvant intervenir directement, puisqu'ils ne peu- 
vent être sûrs du fait, s’en rapportent à la ven- 
geance céleste. 

ART. 4. — Quand l’emprunteur, en rendant l'ar- 
gent, donne à son créancier une somme supérieure 
à celle qui lui a été prêtée, sans que ce soit à titre 
d'intérêt, et sans en rien dire au prêteur, il est inter- 
dit à celui-ci d’accepter. 

GLOSE : Quand un particulier donne de l’argent. 
à un autre, non pour avoir des intérêts, mais pour 
faire un commerce, il est permis à ce particulier 
d'accepter un bénéfice de son partenaire (3). 

ART. 5. — Lorsqu'un débiteur, en payant son. 
créancier, lui donne une somme supérieure à celle. 
qui lui a été prêtée, à titre de cadeau, 1l est interdit. 
d’accepter ; mais si le prêteur accepte le surplus 
en disant qu’il le rendra dans quelque temps, il 


devra s’excuser, en remettant cette somme, de ce 


(3) A condition que le prêteur ne dise pas à l’emprun- 
teur qu’il lui donne de l’argent pour en avoir le bénéfice, 
_ mais qu’illui dise que cet argent est placé commercialement. 


> 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLX 29 
qu’il ne l’a pas donnée aussitôt, pour ne pas violer 


le précepte négatif interdisant le larcin. 


_GLOsE : Il est interdit d'accepter un cadeau pour 
une somme prêtée, lors même qu’on rendrait ce 


cadeau. 


ART. 6. — Il est interdit d'accepter des intérêts, 


avant ou après avoir prêté une somme. Ainsi lors- 


qu’une personne donne un cadeatü à une autre, et 


= Jui emprunte de l’argent ensuite, on dit que c’est 


un intérêt donné avant le prêt ; quand, en resti- 
tuant l'argent, l’emprunteur, pour compensation, 
donne un cadeau à son créancier, on dit que c’est 
un intérêt fourni après le prêt. Les deux modes 


sont défendus, et lorsqu'ils sont pratiqués, on 


regarde cela comme un intérêt indirect (c). 


ART. 7. — Le créancier ne doit jamais se per- 
mettre de profiter de son débiteur pour la moindre 
des choses à l’insu de celui-ci, même s’il le faisait 


déjà avant que l’autre ne lui ait emprunté. Mais sile 


(c) En cas de fait accompli, et lorsque l’emprunteur dé- 


 clare que le prêteur lui a pris un intérêt, l’emprunteur peut, 
_ s'il s’agit d’un intérêt direct, reprendre son argent par la 
Ê voie judiciaire ; mais si c'était un intérêt indirect, la justice 
_ ne peut rien faire ; quant au prêteur, il n’est pas un hon- 


nête homme. 


30 RITUEL DU JUDAISME 


prêteur a un service à demander à son obligé, 1l peut. 
le faire, si le débiteur eût rendu ce service avant de 
rien devoir, et s’il s’agit d’une chose absolument 
personnelle (d). 

ART. 8. — Il est interdit de prêter à intérêt de- 
l'argent à ses enfants ou à un membre de sa fa- 
mille, même si ceux-ci donnaient habituellement 
des cadeaux au prêteur ; du moment où l’on de- 
vient créancier, on ne doit plus rien accepter. 

ART. 9. — Il est toujours défendu de faire un ou- 
vrage avec la condition que le bénéficiaire en fera 
un autre plus difficile en échange. De même, on ne 
doit pas rendre un service à la condition qu’un pa- 
reil service sera rendu, mais dans un temps plus 
difficile. Ainsi 1l est interdit à un cultivateur de 
trier les herbes de son voisin à la condition que 
celui-ci l’aidera à bouturer ses plantes, bien que ce 
dernier travail ne soit pas plus pénible que le pre- 
mier, parce que la bouture se fait dans un temps 
où la saison presse (e). 


GLose : D’aucuns disent qu'il est interdit de 
prêter de l’argent sans intérêts avec la condition 


(d) Pour éviter le moindre soupçon d'acceptation d'intérêt, 
. (e) Toutes ces opérations sont considérées comme enta- 
chées d’intérêt. 


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7) 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLX ol 


que le débiteur, sa dette acquittée, prêtera à son 


tour une somme pareille à son créancier (bien que 
cela soit permis pour le travail), parce que, dans 
le cas de l’argent, cette clause semble comporter 
une récompense équivalant à un intérêt de la 
somme prêtée. D’autres le permettent, à la condi- 
tion que l’ex-créancier ne retiendra pas plus long- 
temps l’argent de l’ex-débiteur que celui-ci n’a 
gardé le sien. V. $ 177. 


ART. 10. — Le débiteur ne doit pas donner de 


leçons à son créancier, ni au fils de celui-ci, s’il ne le 


_ faisait déjà auparavant (4). 


ART. 11. — Lorsque l’emprunteur n’avait pas 
pour habitude de saluer le premier son créancier, 
il ne doit pas le faire après avoir contracté sa 
dette (f). 


(4) On ne doit pas accepter d’argent pour l'instruction 
que l’on donne ; mais comme un père est obligé de faire ins- 


truire son enfant, même en payant les leçons, il est interdit 


au débiteur de donner des leçons au fils de son créancier, s’il 
ne le faisait déjà avant de devenir débiteur. 

(7) On lit dans le Talmud, traité Baba Metsia, page 75 : 
Dha9 SONY. AO NAN AU PO , VOIN MIT 2 UT NU » 
« 53, qua 9h 2 otbw D op) Non, DV 1 DYTpn0 
€ TEEN 127 RabbiSiméon fils de J'ochaï, dit: d’oùpouvons 
« nous conclure qu’il est interdit à un emprunteur de saluer 
« le premier son créancier, s’il n’avait pas l'habitude de le 
« faire avant de devenir son débiteur ? — De ce que le 
« Deutéronome dit au chapitre XXIII, verset 20 : on NS 
«qu sun va 02 qua 528 JU. 102 Ù2 IN) Tu ne pré- 


2 RITUEL DU JUDAISME 


ART. 12. — Le créancier ne doit pas prier son 


débiteur de lui annoncer quand telle ou telle per- 


sonne arrivera de tel ou tel endroit (g). 


GLosE : Il est interdit au prêteur de tirer de sa 


position le moindre avantage, même en paroles, vis- 


à-vis de son emprunteur, ainsi qu’il sera expliqué à 
la fin de ce paragraphe. Quand un homme prête 
pour un certain temps une somme d’argent à une 
dame qu’il veut épouser, il est interdit qu’il lui 
dise de garder pendant plus de temps la somme 
prêtée (g°). 

ART. 13. — Un homme peut donner à un autre 
un zouz (k) pour que celui-ci prête dix dinars à un 


troisième, à condition que le premier ne réclame 
« teras point à intérêt à ton frère de l’argent, ni des vivres, ni 


« quelque chose que ce soit où il puisse être pris un intérêt». 
Ce docteur du Talmud a conclu de cette répétition qu’il est 


interdit au débiteur d'adresser à son créancier une parole 


ou un signe flatteur ON 1297 San, si le débiteur n’avait 
pas l'habitude de le faire avant d’avoir contracté sa dette. 

(g) Car il semblerait que le créancier ordonne à son dé- 
biteur de faire cette commission à cause de l’argent qu’il lui 
a prêté. | 

(g’) Parce qu’on pourrait croire que ce prolongement de 
jouissance de la somme prêtée remplace la petite somme 
que, selon la loi juive, le mari doit remettre à la femme au 
moment où il l'épouse. (La bague que l’époux remet aujour- 
d’hui à l’épouse, le jour du mariage, figure précisément 
cette petite somme.) 

(») Le zouz a la même valeur que le dinar. (Rabbinowicz, 
Législation criminelle du Talmud, index.) Le dinar valait le 


SRE TE PPS VEUT VE OP CT NT. TT 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLX 39 


| pas son zouz à l’emprunteur ; mais il est interdit 
L. que l'emprunteur dise au prêteur : telle personne 
vous donnera un zouz pour que vous me prêtiez dix 
dinars. D’aucuns disent qu'il est aussi interdit à 
 l’emprunteur de demander à une personne qu’elle 
_-donne un zouz pour qu’on lui prête dix dinars. 

ART. 14. — Il est interdit de prêter 100 zouz à 
| _ la condition que le débiteur donne un zouz à une 
| autre personne, même s’il s’agit d’aumône ou d’un 

paien quelconque inconnu au prêteur, parce que 

c’est une sorte d'intérêt déguisé. 
GLOSE : On regarde comme semblables le cas où 
le prêteur verse l’argent à la condition indiquée 


_ dans l’article 13, et le cas où c’est le débiteur lui- 
même qui veut s’engager à le faire. 


ART. 15. — D'’aucuns disent qu’il est interdit à 


_ quart du sela ou sicle biblique (Rabbinowicz, Législation 

. civile du Talmud ; traité Baba Metsia, page 251). 

_ Le sicle biblique, selon Maimonide, pesait 320 grains 

Ée d'orge, soit environ 145 grammes ; il vaudrait aujourd’hui 

3 francs (Wogue, traduction du Pentateuque, Exode, p. 322, 
LS ET ee : | 

_ Le dinar, par suite, vaudrait aujourd’hui 0 fr. 75. Il cor- 

respond, comme son nom l'indique, au denier romain qui 

pesait 3 gr. 85 et vaudrait 0 fr. 82. 

Le dinar d’or valait 25 dinars d’argent ou ordinaires. 

_ (Rabbinowicz, Législation civile du Talmud, traité Baba, 
 Meisia, page 218). 

6 3 


34 RITUEL DU JUDAISME 


une personne de dire à une autre qu’elle lui prêtera 
100 dinars à la condition que celle-ci aille en de- 
mander quatre à une troisième (1). 

ART. 16. — Il est permis de donner un zouz à une 
personne pour qu’elle aille prier une autre de vous 
prêter de l’argent ; on peut même se servir du fils 
du futur créancier comme intermédiaire, à con- 
dition qu’il soit majeur, et non sous la dépendance 
de ses parents. | 

GLose : D’aucuns disent que le prêteur ne doit 
pas accepter le zouz de l'intermédiaire, parce que. 
ce serait alors une sorte d'intérêt. D’autres décla- 
rent qu’il est permis à un [sraélite de se servir d’un 
coreligionnaire comme intermédiaire, pour se faire 


prêter une somme, dont l'intérêt serait versé à l’in- 
termédiaire qui le transmettrait au prêteur ; l’in- 


termédiaire ne tombe pas sous le coup du précepte 


négatif visant l'intérêt, puisqu'il n’est n1 prêteur 
ni emprunteur ; de plus, on pourrait dire que lin- 
-termédiaire qui représente le débiteur, qui apporte 
les intérêts et qui remet au débiteur la somme em- 
pruntée, peut être regardé comme l’emprunteur à 
cause du principe cn22 24 où mb» «lemessager 
« d’une personne est considéré comme cette per- 


(i) Parce que le créancier se sert alors de son débiteur, et. 


l'oblige en quelque sorte à demander de l’argent à un tiers, 4 


sachant que ce débiteur, pour ne pas lui déplaire, sera dans 4 
l'obligation morale d’agir. | 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ CXL 39 


# 


« sonne elle-même». Mais non, on applique la 


Fe. 

_ règle : may 1279 nv JN « lorsqu'un homme ac- 
: _« complit une action défendue parce qu’on l’y a 
4 « incité, c’est lui qui est fautif, et non l’inspirateur 
É « de l’action, car il devait refuser d’agir »; pour- 
_  tant,ilne faut pas se servir d’ignorants qui ne pour- 
2 raient comprendre cette nuance. Il y a beaucoup de 
be gens qui, se montrant plus sévères, défendent ces 
F. relations d’affaires. Lorsqu'on se trouve dans une 
À mauvaise passe, on peut se rapporter à la première 
3 opinion. Il est interdit que l’emprunteur aille cher- 
É | cher lui-même l’argent chez le prêteur, après que 
_ l'intermédiaire a apporté les intérêts. Il est interdit 
à _ que l’intermédiaire fasse avec l’emprunteur un bil- 


let au nom du créancier, même quand celui-ci ne le 


sait pas, parce qu'’alors l’intermédiaire serait consi- 
_ déré comme le créancier (J). 


“2 (j) Cette Glose est complètement inadmissible, elle ne peut 
Ps pas être l’œuvre première de l’auteur, mais doit résulter de 

quelque erreur de copiste provenant d’ignorance ou d’un ma- 
__ lentendu.Ilest en effet impossible: 1° Que l’auteur de la Glose 

_ se soit mis ici en contradiction avec le titre et le premier 
article du paragraphe ; 20 qu’étant un des plus grands tal- 
mudistes de son époque, il se soit mis en opposition avec ce 
principe devant lequel tous les docteurs du Talmud, sans 
distinction, se sontinclinés : «1n22 DIN 9Ù NO » «Lors- 
« qu’une personne ordonne à un tiers de faire une action 
: RS quelconque, toute la responsabilité de l’action revient à 
_« l’ordonnateur et non à l’exécuteur de l’acte », parce que 
| | | l’exécuteur n’est ni plus ni moins qu'uninstrument ;orsiune 
ne personne en charge une autre d’aller emprunter de l'argent 
pour elle, l'acte est le même que si elle avait fait Pemprunt 


6 


36 RITUEL DU JUDAISME 


ART. 17. — Lorsqu'un savant Israélite a em- 


prunté des aliments à un autre savant et les lui a: 


rendus avec augmentation, pouvant aller jusqu’au 
cinquième, cette augmentation est permise, parce 
qu’elle est considérée comme un cadeau et non 


comme un intérêt. 


GLose : D’aucuns disent que s’il a été convenu 
d'avance entre les deux savants que l’emprunteur 


elle-même. L'intérêt apporté par un intermédiaire est par 
conséquent rigoureusement interdit. Le copiste de la Glose 
se raccroche, il est vrai, à cette règle du Talmud « nv PN 
72% 9270». « Lorsqu'un homme accomplit une action 
« défendue, parce qu’on lui a demandé de le faire, on ne peut 
« le considérer comme le remplaçant de celui qui lui a or- 
« donné d’agir ; mais il est fautif personnellement, car 
« il devait se refuser à cet acte ». Le copiste a déduit de là 
qu’en l’espèce, la faute pèse sur l’intermédiaire, Pexécuteur 
du prêt, et non sur les deux intéressés, et que, grâce à cela, 
le créancier peut accepter l’intérêt apporté par l’intermé- 
diaire. Or, cette déduction est complètement fausse, car la 
phrase précitée du Talmud signifie ceci : Lorsqu'une per- 
sonne en incite une autre à commettre un acte répréhensible, 


l’exécuteur de l’acte ne peut alléguer, pour sa défense, la - 


pression qu’il a subie ; il est coupable, puisqu'il n’a pas res- 
_ pecté la loi, mais l’incitateur est également coupable. V, 
Code pénal, $ 389. Il est donc aussi interdit de pratiquer le 
prêt à intérêt par intermédiaire que de le pratiquer direc- 


tement, et le principe du Talmud, bien à tort invoqué par 


notre Glose, loin d’innocenter prêteur et emprunteur à inté- 
rêt, ne fait que leur adjoindre un troisième coupable : l’in- 
termédiaire 


LA 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLX 


“a : rendrait un peu plus, cela est permis, lorsqu'il ne 
“s’agit que de futilités ; pourtant ils ne doivent pas 

se faire une habitude de ces conditions, pour ne pas 
- donner le mauvais exemple aux ignorants. 


Arr. 18. — Lorsqu il s’agit d'argent appartenant 
à à des orphelins, ou destiné à la bienfaisance, à l’é- 
tablissement d'écoles religieuses, ou à la construc- 
; tion de synagogues, il est permis, malgré l’inter- 
_diction des lois traditionnelles, de le prêter contre 


“un intérêt indirect (k). 


4 CLOSE : À propos de cet argent, il est d'usage de 
se montrer indulgent sur la question d'accepter 


(k) Il y a deux sortes d’intérêts, l’un direct, interdit par 
la loi de Moïse, l’autre indirect, interdit par la loi tradition- 
_ nelle. Lorsqu'une personne a emprunté, par exemple, 
100 francs, avec la condition de rendre 102 francs, C’est un 
_ intérêt direct, « le ribith Ketsoutsah » « ASS D»; c’est 
l'intérêt défendu par la loi de Moïse, ou l'intérêt précisé du 
Talmud. Mais si, le blé valant 5 francs la mesure au moment 
de Pemprunt, et 6 francs au moment où le débiteur veut 
# acquitter sa dette, le créancier acceptait de son débiteur 
6 francs, parce que celui-ci ne peut pas s’acquitter en nature, 
_ce créancier tomberait sous le coup de la défense tradition- 
nelle ; c’est alors l’intérêt indirect, le « abaq ribith » ou 
fe 6 poussière d'intérêt» du Talmud : 29 P=N, ainsi appelé 
_ parce qu’il n’est qu’une poussière ou trace de lintérêt dé- 
_ fendu par la loi de Moïse. Cette défense traditionnelle perd. 
de sa vigueur, lorsque les créanciers sont des orphelins ou 
lorsque l'intérêt indirect est destiné à des œuvres de charité. 


L'auteur nomme alors ce genre d’intérêt 12297 72). 
Ur ù n n , 


38 RITUEL DU JUDAISME 


un intérêt, bien que d’autres, se montrant plus 
sévères, ne permettent qu'aux juges de fixer l’in- 
térêt à prendre (pour l’argent appartenant aux or- 
phelins). Dans les endroits où l’on nomme un tuteur 
pour les orphelins, celui-ci ne doit pas prêter leur 


argent à intérêt, car cet usage est critiquable ; mais 
lorsqu'il l’a fait, voir au Code pénal, $ 34, s’il est : 


déconsidéré. Si les lois traditionnelles permettent 
de prendre un intérêt pour un orphelin, c’est pour 


un orphelin mineur, incapable de se suffire à lui- 


même. Si un emprunteur, en payant la somme qu’il 
doit à un orphelin, dit lui avoir versé un intérêt 


et veut retrancher cet intérêt de la somme qu’il 


apporte, et si l’orphelin prétend n’avoir rien reçu, 
on croira l’orphelin sur parole sans qu’il ait prêté 
serment (l). 


g. « 


ART. 19. — Lorsqu'un tuteur a prêté à intérêt 


(1) Les docteurs du Talmud ont accordé aux orphelins le 
privilège d'accepter un intérêt interdit par la loi tradition- 


4 | 
nelle, parce qu’il est ordonné par le Pentateuque de soutenir 


les orphelins, et qu’une loi biblique a toujours le pas sur une 
loi traditionnelle. En second lieu, on croit l’orphelin, sans 
lui faire prêter serment, lorsqu'il déclare n’avoir pas reçu 
d'intérêt. Et cependant, en cas de litige, le serment est obli- 
gatoire (voir Code pénal, $ 37). D’où vient cette anomalie ? 


Pour comprendre la Glose, on doit supposer que le débiteur 


déclare avoir versé un intérêt interdit par la loi de Moïse, 
tandis que le prêteur soutient qu’il s’agit seulement d’un 
intérêt interdit traditionnellement. Or, comme en cas d’in- 
térêt tombant sous le coup de la loi Moïse (voir note k) le 
débiteur est aussi fautif que le créancier, le débiteur, dans 


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NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLX 100 


v avoir d’ orphelins, si l’'emprunteur réalise un béné- 
fice égal à l’intérêt stipulé, il doit verser ce béné- 
fice (m). 

ART. 20. — Lorsqu'un tuteur a prêté à intérêt 
_ l'avoir d’orphelins commis à sa garde, pour élever 
ces orphelins, ceux-ci ne sont pas forcés, devenus 
_ majeurs, de rendre les intérêts reçus par leur tuteur. 


'GLOSE : Le tuteur n’est pas non plus forcé de res- 
tituer les intérêts dont on a parlé plus haut (n). La 


notre cas particulier, est disqualifié de toute façon, puis- 
qu’il ne craint pas de dire qu’il a accompli un acte défendu ; 
“on croit par conséquent le créancier, l’orphelin qui, a priori, 
ne semble pas s’être rendu coupable. 

F (m) L’auteur traite cet intérêt de « ASTSD DNA » (voir la 
note k ci-dessus). C’est une sorte d’intérêt conditionnel. Le 
tuteur prête de l’argent appartenant aux orphelins, sous 
condition qu’une partie du bénéfice réalisé avec cet argent 
; “sera destiné à élever les orphelins. Bien que cette manière 
ed” agir soit rigoureusement interdite dans tout autre cas et 
que la loi traditionnelle considère une combinaison pareille 
mme un véritable prêt à intérêt, cette loi se montre cepen- 
: dant très indulgente envers les orphelins, à condition que 
e tuteur dise, dans le contrat passé avec l’emprunteur, 
u’une partie du bénéfice réalisé sera réservée aux orphelins. 
lest donc entendu qu’en cas de perte, l’'emprunteur n’a rien 
remettre au tuteur en dehors du capital prêté. 

& (n). Car Pemprunteur ayant remis au tuteur un intérêt 
| 1 doit être transmis aux orphelins, le tuteur n’est qu un 
& intermédiaire entre l’'emprunteur et les orphelins. Les or- 
phelins, devenus majeurs, n’ont pas à rendre l'intérêt qui 
eur avait été versé, parce qu’ils se là combinaison 


4Q RITUEL DU JUDAISME 


même règle s’applique à l’argent destiné à la bien- 
faisance ou à toute autre bonne œuvre, qu’on aurait, 
prêté ; mais le prêteur, pour pouvoir prendre des 
intérêts, est obligé d’avoir des témoins attestant 
que l’argent qu’il prête appartient à des œuvres 
philanthropiques. Voir $ 169 s’il est permis au tu- 
teur d'emprunter de l’argent à un païen pour les 
orphelins. 


ART. 21. — Emprunter 100 peroutahs (n°) avec 
la condition d’en rendre 120 (par exemple : si le 


cours d’une daneka (n°) est de 100 peroutahs au 


moment de l'emprunt et devra être de 120 au mo- 


ment de l’échéance), est une opération interdite par 


la loi biblique. Lorsque le créancier prête en disant, 


à son débiteur de lui rendre la même somme sans 
s'occuper du cours, alors si la valeur de la daneka, 
par exemple, est montée de 100 peroutahs à 120, 
la loi traditionnelle commande au débiteur de ne 


rendre que 100 peroutahs. 


(n°) La peroutah était la plus petite monnaie de cuivre: 


elle valait 1/192e du dinar d’argent, et se confond avec 


la maah de cuivre (Rabbinowicz, Législation civile du 
Talmud, traité Baba Metsia, p. 419) ; le dinar valant 0:fr. 75 
de la monnaie actuelle, cela donne pour la peroutah : 0 fr.004, 
moins d’un demi-centime. 

(n°) La daneka valait selon Rachi 100 peroutahs, soit. 
environ 0 fr. 40. Maïs on voit d’après notre texte même, 
que cette pièce avait un cours variable. 


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NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLx A 


ART. 22. — Il est permis d’emprunter à intérêt. 
lorsque, se trouvant excessivement gêné, on ne 


peut faire autrement (1). 


GLOSE : V. $$ 169 et 173. IL est interdit à une 
à communauté d'emprunter à intérêt pour ses be- 
- soins, même si l'intérêt n’est pas direct, et 1l lui est. 
Ée d'autant plus défendu de s'engager à payer des 
intérêts directs. Il est interdit de prendre exemple 
sur certaines communautés qui prêtent et emprun- 
è tent à intérêt, pour avoir l’argent dont elles peu- 
vent avoir besoin, car il n’y a aucune loi à l'appui 
de ces agissements ; à moins que les notables ne 
déclarent que la communauté ne peut subsister 
sans cela, ou encore qu’elle a besoin de fonds pour 
É. des bonnes œuvres, et en cas de nécessité impé- 
_rieusé, ainsi qu’il sera expliqué dans le $ 172. 


ART. 23. — II est interdit à un artisan de prêter 


de l’argent à un particulier, sous la condition que 


ce particulier lui réservera tout le travail qu'il 


aura à faire exécuter. 


2 GLOSE : Un profit quelconque étant considéré 
comme de l’argent, il n’est pas étonnant que la 


(4) Aucune interdiction religieuse ne peut intervenir 
lorsqu'un homme se trouve dans un cas de force majeure. 
Mais le prêteur est toujours coupable, car on lit dans le 
Léopitique, chapitre XIX, verset 16 : « ÿ9 DT by roy N5 » 
« Tu ne seras pas indifférent à la misère de ton semblable. » 


T4 JAVER, DOVÉ. Le" he 
Al re 


42 RITUEL DU JUDAISME 


promesse de commande de travail en retour du 
prêt, soit regardée comme un intérêt promis d’a- 
vance ; de plus, si l’emprunteur n’avait pas l’ha- 
bitude de faire travailler son créancier, il ne doit 
pas le faire non plus lorsqu'il lui doit de l’argent. 


Lorsque deux hommes, avant d’être créancier et 


débiteur, avaient la coutume de se rendre mutuel- 
lement des services, ils peuvent continuer à le faire 
après que l’un d’eux est devenu débiteur de l’autre. 


SOEXI 


De l'intérêt indirect et de l'intérêt direct 


(Ge paragraphe contient 11 articles.) 


ARTICLE 1, — Il est interdit de rien emprunter 
sous la condition qu’on rendra davantage ; même 
si cette augmentation n’atteint pas une peroutab, il 


y à interdiction d'accepter cet intérêt ; mais s1 le 


I 


débiteur a payé, les juges n’ont pas à intervenir 


pour faire rendre cette bagatelle (1). 


GLOsE : En général, tout ce qu’on paye pour le 
temps que l’on a gardé une somme est un intérêt ; 
mais il faut distinguer le prêt commercial, dont 
l'intérêt est dit indirect, interdiction traditionnelle, 
du prêt fait de particulier à particulier, dont le taux 
est l'intérêt proprement dit, interdiction biblique. 


(1) Parce qu’il s’agit précisément d’une bagatelle. (Voir 
ci-dessus note n°). 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXI. 43 


LS Ant 24e Lorsque le prêteur a accepté un inté- 
rêt indirect, on ne peut pas le lui faire rendre par 
| voie judiciaire : mais s’il veut être plus conscien- 
cieux, il doit le rendre à son débiteur. 
GLOSE : Quand un débiteur a donné un cadeau 
_ à son créancier, avant ou après l'emprunt, ce cré- 


| ancier, tout en étant consciencieux, n v'est pas tenu 
Ë de le rendre. 


3 ane 3. — Quand un emprunteur, ayant payé 
“un intérêt indirect, tâche de s'emparer, par em- 
_prunt, de la valeur de cet intérêt, on peut le lui faire 
rendre par la voie judiciaire (2). 

ART. 4. — Quand on dit que la justice n’a pas 
le droit de faire rendre par le prêteur l’intérêt indi- 
rect qu'il a déjà reçu, il ne s’agit que du cas où le 
‘créancier, avec l’autorisation de son débiteur, a usé 
de l'intérêt recu, et ne le possède plus ; mais lorsque 
débiteur prie le créancier de ne pas gaspiller Pin- 


térêt indirect, que le créancier a obtenu grâce à un 


LA 


(2) Lorsqu'il Y a doute et que l’on peut supposer qu’il 


droit de forcer l’emprunteur à le rendre. 


44 _ RITUEL DU JUDAISME 
judiciaire, se faire rendre l'intérêt qu'il avait versé. 
ART. 5. — L'intérêt proprement dit et défendu 
par la loi biblique, est celui qui a été convenu entre 
le prêteur et l’emprunteur au moment de l’em- 
prunt. La justice doit forcer le créancier par tous 
les moyens possibles à rendre cet intérêt, mais elle. 
ne peut s'attaquer à ses biens (a). De même, lorsque 
le créancier prête au débiteur, à li condition de ne 
pas payer de loyer ou de ne pas payer le loyer en 
entier, la justice fait rendre par le prêteur le mon- 
tant de ce loyer. | 
ART. 6. — Lorsqu'un créancier, ayant accepté: 
un intérêt, meurt, ses enfants ne sont pas tenus de 


rendre cet intérêt (b), à moins que celui-ci ne soit. 


(a) Il y a dans le T'almud, traité Baba Metsia, page 61 b, 
une grande discussion au sujet de l’intérêt conditionnel ;- 
plusieurs docteurs disent que l’emprunteur ne peut pas. 
poursuivre le prêteur par la voie judiciaire pour ce genre: 
d'intérêt; mais Rabbi Elazar proteste énergiquement. 
contre cette opinion, et dit que la justice doit obliger le 
prêteur à rendre à son débiteur cet intérêt ; et le raison-- 
nement de Rabbi Elazar est plus juste que celui des autres. 
docteurs. Cependant, étant donné qu’il y a controverse 
et par conséquent doute, la justice ne doit pas ailer à l’ex- 
trême en s’attaquant aux biens du créancier. | 

(b) On suppose sans doute qu’on n’est pas certain que 
l’argent ou l’objet en question soit un intérêt conditionnel, 
lequel est absolument défendu en dehors du cas des orphe-- 
lins. (Voir ci-dessus note mn.) 


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NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXI 45 


un objet bien caractérisé, par exemple une vache 
ou un vêtement lorsque le créancier repentant au- 
rait voulu rendre ces biens, et que sa mort a em- 
pêché la restitution (c). 

Mere Tr 2 Lorsqu'un créancier se repent d'avoir 
prêté à intérêt, et veut rendre ce qu’il a pris, alors : 
si c’est un objet bien caractérisé, on peut l’accep- 
ter ; mais si le créancier faisait un commerce du 
prêt à intérêt, on ne doit rien reprendre de lui, afin 


qu’il ait toujours du remords ; celui qui accepte de 


Jui la restitution de cet intérêt fait preuve de bas- 


sesse (d). 

ART. 8. — Quand un créancier réclame un dinar 
d'intérêt à son débiteur et que celui-ci lui donne 
à la place cinq mesures de froment, dont quatre 


mesures valent un dinar, alors si le prêteur veut 


rendre l’intérêt, 1l doit redonner cinq mesures de 


froment, ou bien un dinar et quart, valeur des cinq 


_ mesures de froment. 


ART. 9. — Quand un créancier réclame un dinar 


d'intérêt à son débiteur, et que celui-ci donne à la 


t 


(c) Dans ce cas aucun doute ne peut subsister, et les en= 


_ fants du créancier sont obligés de rendre cet intérêt à l’em- 


prunteur. 


+ __- (d) Voir la note (c) du paragraphe 160. 


AG RITUEL DU JUDAISME 


place un vêtement ou un objet quelconque, alors : 
si le prêteur veut rendre l'intérêt, 1l doit redonner 


le vêtement ou l’objet, et non pas de l’argent. 


GLOsE : Parce que ce sont des objets bien carac- 
térisés (3). 

ART. 10. — Lorsque pour un dinar d’intérêt le 
prêteur loue à son débiteur un objet dont la valeur 
réelle n’est que d’un demi dinar, le créancier doit 


rendre quand même un dinar (4). 


ART. 11.— Quand il est remis un billet, où sont 


inscrites la valeur nominale et celle de l'intérêt, di- 


rect ou indirect, alors la justice ne fait rendre par 


le débiteur que le montant du billet, sans s’oceu- 


per de l'intérêt, quel qu’il soit. Mais si le billet ne 
mentionnait pas la valeur de la somme prêtée, et 
celle de l’intérêt, les juges ne réclament rien au 
débiteur et le billet n’a aucune valeur (e). (V. Code 
pénal, $ 52.) 


(3) Afin qu’on ne puisse accuser le prêteur de vouloir se 
servir de l’objet qu’il avait eu le tort d’accepter ou d’exiger. 
(4) Parce que la loi oblige à tenir compte du prix con- 


venu au moment où le marché a été conclu. V. Talmud, 


traité Baba Metsia, page 65 (a), paroles de Rova. 

(e) Quelques commentaires disent que les juges annu- 
lent complètement le billet, et que le débiteur n’a pas même 
à s'inquiéter du capital emprunté, afin d'empêcher que 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXII 47 


‘4 GLosE : La justice connaït la valeur de la somme 
prêtée, soit parce que le billet mentionne : « tant 
pour la valeur de l'argent prêté et tant pour l’in- 
térêt », soit parce que le billet ne mentionne que la 
| somme due et qu’il y a des témoins pour indiquer 
ei. l'intérêt ; ; et c’est d’après ces indications qu'on ne 


ee fait die par le débiteur que l'argent reçu par 
“4 ui (5). 

É $ CLXII 

__ De la défense de prêter une séah de blé sous con- 
E. dition qu’une même mesure de blé sera rendue 
_ par le débiteur à son créancier. 

E. (Ce paragraphe contient 5 articles.) 


Fr : î 
D + v , + 


ARTICLE 1%. — Il est interdit de prêter une 


_séah (a) de blé sous condition que l’emprunteur 


_ le créancier se fasse payer des intérêts inscrits globalement 
avec le capital. Pourquoi cette facilité accordée au débi- 
teur? Parce que le financier ayant usé de ruse, en inscri- 

_vant sur le billet la somme prêtée ajoutée à l’intérêt, afin 

F d’échapper à la loi sur les intérêts, la Justice lui rend ruse 

_ pour ruse. Ceci peut se rapprocher de la prescription du 

je Deutéronome, chapitre XIX, verset 19: 

. CRPONNANUN. Pasd m2) DD JUN D onu) 
_«Tului feras comme il avait dessein de faire à son sem- 

« blable, et tu extirperas le mal du milieu de toi. » 

(5) Il faut ajouter que les témoins dont parle l’auteur 

à, de la glose ne sont pas les mêmes que ceux qui ont signé 

Lau contrat ; car ceux-ci, qui se sont prêtés à la combinaison 
du créancier, sont aussi coupables que lui. 

F (a) La séah, tiers de l’éphah, vaut environ 13 litres. 


48 RITUEL DU JUDAISME 


rendra la même mesure ; l'interdiction existe même 
si aucune condition n’a été faite entre les intéres- 
sés et s'ils n’ont pas fixé le jour où le prêt sera 
rendu. Car la valeur du blé étant susceptible de 
changer et de devenir plus grande, le créancier 
aurait pour ainsi dire un intérêt lorsqu'on lui paie- 
rait sa dette (L). Ce prêt n’est autorisé qu’à la con- 
dition que le débiteur rendra au prêteur une somme 
équivalant au prix du blé au moment où il l’a em- 
prunté, si la valeur du blé a augmenté ; si, au con- 
traire, cette valeur a diminué, l’emprunteur devra 
rendre une mesure de blé, et non pas une valeur en 
espèces (&). [est permis de prêter de l’argent dont 
le cours n’est pas ‘susceptible de changer. 

GLOSE : Un auteur dit qu’il est également permis 
de prêter une pièce d’or, sous condition qu’unemême 


valeur sera rendue par le débiteur, parce que la 
valeur de l’or de nos jours n’est pas plus susceptible 


(1) Toutefois s’il s’agit d’une opération commerciale 
par exemple, si une personne a vendu à une autre june 
mesure de blé sous la condition que l’acheteur lui revendra 
la même mesure plus tard, cela est permis, même d’après 
la loi traditionnelle. 

(a) En interdisant l’intérêt, le Lévitique (chapitre XXV, 
verset 36), s’exprime ainsi :« 722 TNIN NN ». Tu devras 
faire vivre ton semblable « à côté de toi ». C’est- à-dire tu 
devras lui faciliter l’existence. 


Sd Léna = à COEl nt a Vi di et but sf sat 


à a ir” SPAS 
en 
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NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXII 49 


de changer que celle de l’argent. On peut aussi 
prêter un pain sous condition qu’il soit rendu, sans 
s'occuper du pain en augmentation ou en diminu- 
tion, la valeur totale du pain étant une bagatelle. 


ART. 2. — Un homme possédant une certaine 
espèce de céréales, et ne trouvant pas la clé de sa 
grange, peut emprunter à un autre une mesure de 
ces mêmes céréales, puisqu'il a le pouvoir de lui 
rendre les céréales semblables. Quand une personne 
ne possède pas une espèce de froment particulière 
et qu’elle veut en avoir, elle peut en emprunter une 
petite quantité à une autre, puis, devenue ainsi pos- 
sesseur de cette espèce, elle peut en emprunter 


tant qu’elle veut à la seconde personne (b). 


_ GLOSE : Quand l’emprunteur possède une espèce 
de céréales qu’il détient dans un lieu quelconque, 
on le considère comme s’il l’avait chez lui; mais 
si on lui doit cette espèce de grain, on ne le regarde 
pas comme étant possesseur de cette espèce tant 
qu’onnela lui apasrendue. La même idée est relatée 
dans le Talmud, traité Baba Metsia. La même loi 


(b) On trouve fréquemment dans le Talmud et dans le 
Code pénal cette phrase : © Mn7% 79 SONŸ 72» « la bouche 
qui à interdit peut aussi permettre ». La loi tradition- 
nelle, qui à interdit ce genre de prêt, cherche un biais 
pouvant aider le malheureux qui a besoin d'emprunter 
des céréales d’une espèce qu’il ne possède pas. 


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. PT EN EE ET D A et 
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50 RITUEL DU JUDAISME 


est appliquée dans le cas où l’emprunteur possède 
ses grains dans un lieu où le prêteur ne peut aller. 
Lorsque l’emprunteur possède un peu de grains de. 
la même sorte, il peut le déclarer, sans témoins, au 
prêteur, afin que celui-ci lui en prête. Il n’est ques- 
tion ici que du cas où il n’y a eu, entre le prêteur 
et l’emprunteur, aucun engagement au sujet du 
paiement des grains. Mais lorsque le créancier veut 
convenir avec son débiteur que celui-ci lui rendra 
son prêt en nature, si la valeur de la marchandise. 
augmente, et en espèce selon la valeur actuelle, si 
la valeur de la marchandise diminue, cela est dé- 
fendu, parce qu’il y a là une spéculation tendant à 
faire bénéficier le créancier (c). 


ART. 3. — Lorsque sur le marché le prix d’un 
certain blé est constant, non susceptible de chan- 
ger, et est connu des deux intéressés, l’un peut en 
prêter une mesure à l’autre sous condition que 
celui-ci la lui rendra. 

GLose: Voir $175,ce qu’on appelle prix constant. 
Ce que nous avons dit (qu’on pouvait prêter le blé 
lorsque sa valeur n’est pas susceptible dé changer) 
c’est à la condition que l’emprunteur sera en me- 
sure de payer le prêteur quand celui-ci voudra ; 


mais s’il a été conclu que le débiteur remboursera 
au moment de la hausse du blé, cela est interdit. 


(c) Le prêteur pourra ainsi gagner par la spéculation sur 
ses grains, sans avoir la peine de les garder chez lui. 


EE à 


si tt st de. À 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXII 51 


ART. 4. — Il est permis à un propriétaire de pré- 


_ ter à son jardinier, sous condition d’être rendue, 
4 une séah (a) de semence, soit avant que celui-ci 


ait travaillé chez lui, soit après. [l ne s’agit ici que 


__ des localités où le jardinier fournit lui-même les 


En | 
& 


| semences ; mais si c’est le propriétaire qui les four- 


_nit, il lui est interdit de prêter les semences, dès 
. que le jardinier a commencé son travail (2). 


 GLOSE : : Il est entendu qu’il s’agit des jardiniers 
qui reçoivent le tiers ou la moitié des produits pro- 
venant des semailles (d). 


ART. 5. — Quand, en prêtant deux séahs de fro- 


. ment, le créancier fait un billet sans y inscrire le 
prix que le froment avait au marché, ni que son 


4 débiteur possédait des grains semblables, alors : 
Dos celui-ci jure que le prix des céréales n’était pas 
4 constant, et qu’il ne possède pas de grains de la 
À même espèce, il doit payer au prêteur le montant en 


ENT Me 


44 


| espèces des deux séahs, en ne tenant compte que de 
M2 Caréi le jardinier a emprunté avant de commencer 
$ son travail, on peut dire que c’est grâce à cet emprunt 
% que le contrat de travail entre le patron et le jardinier a 
été conclu. Il n° en est pas de même si ce prêt a été fait 
é Cure que le travail a été commencé, et on le considère 
. alors comme un simple emprunt. V. commentaire Taze, 6. 
PF .: (d) Sinon l’emprunt est permis dans tous les cas. 


52 RITUEL DU JUDAISME 


lavaleur qu’elles avaient aumomentdel’emprunt(3). 


GLosE : Le prêteur n’a pas le droit de défendre 
sa cause en disant qu’il à mis chez une autre pèr- 
sonne une partie de son blé, comme appartenant 
à l’emprunteur, sans que celui-ci le sache. 


Quand une personne a emprunté du blé à une autre 
dans une certaine ville, et qu’elle le lui réclame 
dans une autre ville, où le grain coûte plus cher, le 
débiteur ne doit rendre qu’une valeur équivalente 
au prix qu'avait le blé dans le lieu oùila été prêté. 


GLOsE : Il est permis d'emprunter une séah de 
froment sous condition de rendre une séah de fro- 
ment, si l’emprunteur possède un peu de froment 
chez lui ; mais il est interdit d’emprunter une séah 
de froment sous condition de rendre une séah de se- 
moule,mêmesiles deux denrées ont le même prix(e). 


(3) Geci a lieu lorsqu’on sait que le blé, au moment de 
l'emprunt, avait diminué de valeur ; on se trouve alors en 
présence d’une question d’intérêt, et la loi oblige le pré- 
teur à s’expliquer sur la façon dont il avait conclu le mar- 
ché avec son emprunteur, afin de prouver que ce n’était 
pas une affaire d'intérêt. Lorsque le créancier est inca- 
pable d’établir les preuves de sa sincérité, on croit le dé- 
biteur s’il prête serment. Maïs si on ne sait pas quelle 
était la valeur du blé au moment de l'emprunt, on croit : 
le créancier, s’il déclare que cette valeur n’a pas varié de- 
puis l'emprunt. V. commentaire Chach, 13. 

(e) Parce que l’une de ces deux denrées peut être plus 
difficile à se procurer que l’autre et l’on revient à la loi 
de Part. 9. du paragraphe 160. 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ GLXII 55 


1 S'CEXITI 


_ Du blé donné au prix actuel comme paiement 
d'une dette. 


(Ce paragraphe contient 3 articles.) 


4 13 ARTICLE 1er, — Lorsqu'un créancier réclame son 
É dû à un débiteur pour acheter du blé, et que celui- 
É ei dit au prêteur de s'informer du prix des cé- 
‘À réales, car 1l veut bien être son débiteur pour une 
Le. quantité équivalente de grains, alors, si l’emprun- 


40 


. teur possède la quantité de blé nécessaire pour 
payer sa dette, il lui est permis de s'acquitter ainsi 
même si le prix n’a pas été fixé ; mais s’il n’a pas 


_ assez de grains, cela est interdit. 


re 
7 
à 


-  GLose : Lorsque le débiteur, voulant payer en 
_ céréales, dit posséder la quantité nécessaire, il est 
cru sans l’aide de témoins. V. $ 162. 


__ ART. 2. — Quand un prêteur réclame, pour 


+4 acheter du vin, une dette provenant d’un prêt de 


E céréales, emprunteur peut le prier de s’informer 
du prix du vin, en vue de se libérer en payant 
| avec ce liquide ; alors, si le débiteur possède assez 
de vin pour rembourser son créancier, cela lui est 
permis, mais si l’'emprunteur n’en a pas assez, il 


_ ne peut user de ce mode de paiement. 


DA RITUEL DU JUDAISME 


ART. 3. — Un commerçant vient demander un 
: prêt d’une mine (a) et le prêteur, n’ayant pas cette 
somme, donne à la place pour une mine de blé, selon 
la valeur des céréales au moment de l'emprunt ; 
puis il rachète à son débiteur les mêmes 
grains pour quatre-vingt-dix dinars seulement ; 
(GLOSE : Les grains valant aussi une mine au mo- 
ment du rachat) (1); alors l’emprunteur doit au 


moment de l’échéance, payer en nature, c’est-à- 


dire avec du blé, mais il ne doit pas donner une 


mine, ce qui semblerait une sorte d'intérêt pour 
le créancier (a) ; toutefois si le prêteur, n’écoutant 
pas cette interdiction, veut se faire rembourser en 
espèces, il peut se faire payer par voie judiciaire, 
car il n’y a en cela, en vérité, n1 intérêt direct, 
ni intérêt indirect (b). 

GLose : D’aucuns disent que c’est un intérêt 


(a) La mine vaut 100 dinars (Rabbinowicz, Législ. crim. 
du Talmud, index.) 

(1) Il a été par conséquent prélevé une sorte d'intérêt, 
ce qui est interdit : mais si le blé a diminué de valeur au 
moment du rachat, il n’y a plus intérêt prélevé. V. com- 
mentaire Chach, 7. 

(a’) Ce serait une façon de prélever un intérêt en tour- 
nant la loi. 

(b) Parce qu’au moment où le débiteur et le créancier se 
sont entendus, il n’a pas été question de la manière dont 
se ferait le remboursement, en espèces ou en nature. 


MN NAS LS Ed nd ne ie 


AT. CTI IN IE TU =" 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXIV 55 


indirect (c). Il ne s’agit ici que du casoüiln’'ya 
eu aucune convention entre les intéressés ; mais si le 
prêteur est convenu avec son débiteur que celui-ci 
lui vendra son blé moins cher, et lui paiera ensuite 


sa dette en espèces, alors cela est formellement 


interdit, même si le débiteur veut ensuite payer 
en céréales, car il y aurait un intérêt direct. 


SCEXIN 


_— 
L] 


Celui qui a un champ comme gage de paiement 
ne peut le louer sous contrat de métayage. 


(Ge paragraphe contient 4 articles.) 


ARTICLE 19, — Celui qui obtient un champ 


(c) Puisque le créancier a trouvé le moyen de racheter 


le blé pour quatre-vingt-dix dinars, on peut le soupçonner 


d’avoir eu une arrière-pensée au moment de la conclusion 
du marché ; c’est pourquoi la glose considère ce marché 


comme donnant lieu à intérêt indirect ; alors la -jus- 


tice ne pourrait pas forcer l’emprunteur à rendre au pré- 
teur la somme d’une mine soit en espèces, soit en nature. 
Mais l’opinion de l’auteur du code (article 3) est plus ration- 
nelle ; il existe en effet une règle générale dans tout le 


_ Talmud et dans le code pénal « n1w2 np5na DTN 55 ». 
_ « Nous devons tenir tout homme pour honnête jusqu’à 
_ ce que nous ayons la preuve du contraire » ; or, l’opinion 


que donne la glose repose sur lhypothèse que le créancier 


n’est pas honnête, et il est interdit rigoureusement de 


condamner quelqu’un sans avoir les preuves certaines de 
sa faute. Le créancier en question doit donc pouvoir se 
faire rembourser par la voie judiciaire, comme le veut 
l'article 3. : 


RS de AT rex, 288 HE 
PARAIT rm 


56 | RITUEL DU JUDAISME 


comme nantissement pour la sûreté d’une dette 
ne peut le louer à son véritable propriétaire (1). 
Un autre permet de le faire, quand le contrat de 
nantissement s’est effectué selon la coutume d’As- 
syrie (a). 

GLosE : Il n’est question ici que du cas où le 
créancier n’a mis aucune condition pour le louage 


du champ, et où il a pris possession du terrain 


avant de le louer ; sinon il est interdit de le louer. 


ART. 2. — Quand un champ a été mis en gage 
d’après la coutume assyrienne et qu’une personne 
a loué ce terrain auprès du créancier, cette per- 
sonne peut le sous-louer à son tour au propriétaire 
du champ. 

ART. 3. — Le vendeur d’un champ peut conve- 
 nir avec l’acheteur que celui-c1 le lui louera sous 
contrat de métayage. 

GLosE : C'est-à-dire que le locataire du champ 
s'engage à le cultiver, et à en donner une partie 


des produits au propriétaire, que le champ pro- 
duise ou non (2). 


(1) On considère ce louage comme un intérêt conditionnel. 
V. commentaire Chach, 2. 

(a) Voir article 1er du $ 172, la coutume d’Assyrie. 

(2) La vente doit être faite conformément à la loi ; sinon, 


elle serait considérée comme un emprunt, et la combinai- 


PTE. 74 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXIV 5} 


ART. 4. — Si une personne prête de l’argent sur 
un champ et dit à son débiteur : si vous ne me 
rendez l'argent dans trois ans, le champ m'’ap- 
partient, et qu’elle ne dise pas que ces trois années 
courent du moment où le contrat est fait (b), elle 
4 ne peut profiter des produits du champ. Si le créan- 
cier s’est nourri des produits du champ pendant les 
trois années, cela est regardé comme un intérêt, et - 
: _ le débiteur peut se faire rendre la valeur de ces 
_ produits par voie judiciaire. 
4 GLosE : D’aucuns disent que les productions du 
_ champ durant le laps de temps fixé sont regardées 
_ comme un intérêt indirect (c), ainsi qu'il est ex- 
.  pliqué dans le $ 172. Toutefois le créancier est 


_ forcé de rendre ce qu’il aurait pris au-delà des 
trois années. | ; - 


, 
“4 


_ son que le vendeur a faite tomberait sous le coup de la loi 
. contre l'intérêt conditionnel. V. Taze, 1. 
à _(b) Lorsque le préteur n’a pas inscrit dans le contrat 
que dans le cas de non payement au bout de trois ans, le 

E Champ lui appartiendrait à partir du moment où le contrat 
# _ a été fait, l'argent versé par le créancier est considéré du- 
. rant ce laps de trois ans comme lui rapportant un intérêt 
_ conditionnel consistant dans les productions du champ, ce 
qui est interdit. 

(c) D’après cette glose, le débiteur ne pourra pas se faire 
rembourser la valeur des produits du champ par la voie 
judiciaire. 


Es. + 


1 


58. ” RITUEL DU JUDAISME 


$ CLXV : 


Du créancier qui prête de l’argent sous condi- 
tion que cette somme lui sera remboursée avec 
la monnaie en cours lors de l’échéance. 


(Ge paragraphe contient 4 article.) 


ARTICLE 17. — Quand un créancier prête de 
largent, sous la condition qu’il sera remboursé 
avec la monnaie ayant cours à l'échéance, si 


_le poids du métal précieux a été augmenté dans 


Palliage, et que par là le prix des denrées ait baissé, 


le débiteur devra en tenir compte et payer seu- 


lement avec ces nouvelles pièces une somme de 


valeur égale à la somme prêtée (1). Si, d’un autre 


côté, le poids du métal précieux est augmenté 
dans l’alliage sans rabais sur les denrées, le dé- 
biteur ne devra pas en tenir compte. Il ne s’agit ici 
que du cas où le poids du métal précieux a été 
augmenté d’un quart ; quand il l’est davantage, le 


débiteur doit en tenir compte, même si le prix 


(1) La nature de cette sorte d'intérêt est discutable ; 
d’aucuns disent que c’est un intérêt conditionnel, d’au- 
tres le considèrent comme un intérêt indirect. V. Chach, 2. 


© NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXV. 59 


des denrées n’a pas baissé (2). Il en est de même 


dans le cas où le poids du métal précieux est dimi- 


F nué (3). 

4 GLOSE : Voir Code pénal, $ 74, dans quel cas l’em- 
: s _ prunteur peut rendre à son créancier des pièces que 
_ celui-ci lui avait prêtées et qui n’ont plus cours. 
_ Quand le prix des marchandises à diminué par 


suite de l'émission d’une nouvelle monnaie ayant 
le même poids, un débiteur, engagé comme il est 
dit précédemment, peut payer exactement la 
somme due avec les nouvelles pièces. Lorsqu'on 
ignore $1 le poids du métal fin a changé, on peut 
s’en rapporter aux monnayeurs, même paiens, à 
De condition qu'ils ne connaissent pas le motif de 
l enquête. Quand un édit royal ou gouvernemental 
prescrit que tout le monde paye avec la nouvelle 
monnaie, on doit obéir à cet édit sans se préoc- 
cuper d'autre chose, d’après ce principe que « la 
loi du gouvernement est la loi ». 


[A 


| (2) Dans le cas où le débiteur doit tenir compte de 
_ Taugmentation de poids du métal précieux, il faut qu’il 
tienne compte de l’augmentation totale de ce poids. 

_(3) L’emprunteur doit alors rendre au créancier une 
_-valeur égale à ce qu il a reçu, afin que celui-ci ne se trouve 
pas é en perte. V. Chach, 9. 


60 ; RITUEL DU JUDAISME 


8 CLXVI 


Le créancier ne doit pas réclamer les services 
des domestiques de son débiteur, ni habiter 
dans sa cour. 


(Ge paragraphe contient 3 articles.) 


ARTICLE 17. — Le créancier ne doit pas faire 
travailler le domestique de son débiteur, même 
quand ce serviteur n’a rien à faire (a). [l lui est. 
interdit de demeurer gratuitement chez son obligé 
ou de lui louer un appartement à bas prix, même 
lorsque l’emprunteur ne loue pas à d’autres, et, 
par conséquent, ne retire aucun profit de sa mai- 
son (b). Si une personne quelconque, demeurant. 
gratuitement dans la maison d’un propriétaire qui 
ne loue pas, devient le créancier de son hôte, elle. 
peut continuer à rester dans cette maison comme 


auparavant, sans payer de loyer, et n’est passible 


d'aucun reproche, même sile propriétaire veut louer 


(a) Parce qu’on pourrait accuser le créancier d’obtenir- 
ce travail parce qu’il a aidé le débiteur, et par conséquent 
de profiter de l’argent qu’il a prêté. | 

(b) Les docteurs du Talmud ont voulu éviter jusqu’au 
soupçon de prélèvement d'intérêt, parce qu’ils considèrent. 
un tel prélèvement comme un acte criminel. 


VE Tee 


RENE 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXVI _ 61 
mais sans trouver de locataire. Maïmonide déclare 
que la présence du créancier chez son débiteur cons- 
titueunintérêt indirect, même quand lepropriétaire 
ne loue pas, et que le créancier doit solder son 
loyer s’il veut être en règle avec sa conscience. 
GLOSE : D’après tous les auteurs, les maisons à 
louer, habitées par un créancier, constituent un 
intérêt indirect. (V. Code pénal.) 
ART. 2. — Un propriétaire fait un emprunt et 
permet à son créancier de venir demeurer dans sa 
maison ; alors, si celle-ci est à louer, le fait que le 
créancier l’habite constitue un intérêt direct ; si 


elle ne se loue pas, ce fait est considéré comme 


un intérêt indirect (1). 


GLosE : [Il ne s’agit là que du cas où le pro- 
priétaire a fait la proposition à son créancier sans 


condition ; mais s’il lui dit : prêtez-moi de l’argent 
et, pour récompense, vous demeurerez dans ma 
maison, alors, — même si la propriété ne se loue 


pas, il y a intérêt direct. 
Quand le créancier veut recouvrer son argent, 


(1) Maïmonide dit que si un emprunteur offre à son créan- 
cier, au moment de l'emprunt, d’aller demeurer dans sa 
maison, cette combinaison constitue un intérêt condi- 
tionnel, lors même que la maison n’est pas à louer ; plu- 
sieurs autres auteurs sont de l’avis de Maïmonide. 


62 RITUEL DU JUDAISME 


et que le débiteur, n’étant pas à même de le payer, 
le prie de venir demeurer dans sa maison, cela est 
regardé comme intérêt indirect par quelques-uns 
et comme intérêt direct par quelques autres. 
L’auteur déclare intérêt direct le fait d’offrir de 
demeurer dans la maison, comme dédommagement 
de la prolongation de la créance (c). 


(c) Le cas où le débiteur déclare au moment de l’échéance 
qu’il lui est impossible de payer, et offre à son créancier 
de venir demeurer dans sa maison, ne me semble pas 
rentrer dans les cas d’intérêt direct ni d’intérêt indirect, 
mais devoir être assimilé à une entente commerciale : En 
_effet, on lit dans le Lépitique, XXV, 37 « NN N5 7202 
D2N Jnn NS mana. 7032 5 » « Tu ne lui donneras 
pas de ton argent à intérêt, et tu ne lui donneras pas de 
tes vivres pour en tirer profit. » Il est évident que cette 
défense s’applique au moment où l’on prête l’argent. II 
est interdit de prêter de l’argent à intérêt. Maïs quand un 
créancier a accompli son devoir, quand il a prêté son ar- 
gent sans aucun intérêt, et quand, au jour de l’échéance, le 
débiteur déclare ne pas pouvoir rembourser sa dette, il 
n’est plus question d’emprunt, mais d’un simple arran- 
gement ; comme il n’existe aucune loi interdisant la con- 
ciliation, il faut permettre cet arrangement. Si ces ar- 
rangements étaient interdits, peu de capitalistes vou- 
draient prêter et ce sont les emprunteurs qui pâtiraient. 
Nous voyons également dans plusieurs passages du Tal- 
mud (traité Baba Kama et traité Baba Metsia, page 68, b) 
qu’il faut se montrer bienveillant pour les capitalistes : 
« pro 592 n07 Stan Nôw 72 » afin que les capitalistes 
« ne ferment pas leur porte à ceux qui veulent emprun- 
CRLEr 0 


M cn .NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXVI 63 


GLose : Tous les profits attribués au créancier 

par le débiteur, sans avoir été mis comme condi- 

F: tion, prêtent à la discussion, et sont considérés 

comme intérêt direct ou indirect, suivant les au- 
teurs. | 


. Arr. 3. — En cas d’intérêt indirect, si, le prêt 
5 pas encore soldé, le débiteur demande 


qu on lui rétraihe cet intérêt de sa dette, le pré- 


teur ns ne mes Je faire selon certains auteurs ; 


GLOSE : La dernière opinion est la plus sérieuse. 
pos un professeur instruit un enfant et devient 
le créancier des parents, il est interdit de convenir 
4 que les parents pourvoiront aux besoins du maître 
_ (même s’ils l’eussent fait avant que celui-ci de- 
vienne leur créancier), pour le récompenser de ses 
_ soins (d) ; cette défense tient à ce que cela revien- 
 drait au cas où le créancier demeure dans la 
_ maison d’ un débiteur qui ne la loue jamais. Quand 
n créancier a fait un don en argent à son débiteur, 
et que celui-ci veut le rembourser, il est permis au 
: donateur d’accepter. Il est permis à une personne, 


A 


7 
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de 
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23 


" ui n'a pas Hu a de HP à une 


on maison et d'y demeurer j jusqu'à à ce ue la première 


64 RITUEL DU JUDAISME 


personne lui rembourse les frais de construction. 
Cela ne s’appelle pas un emprunt, mais un service 
rendu. 


$ CLXVII 


Du prêt fait à la condition que le créancier 
participera aux bénéfices du débiteur. 


(Ge paragraphe contient 1 article.) 


ARTICLE 17. —1l est permis de prêter, par exem- 
ple une mine, sous la condition que le créancier 
aura deux tiers de bénéfice dans le commerce. 
Comme dédommagement de son travail le débi- 
teur recevra une certaine somme. De plus, il est 
entendu que les autres revenus, rapportés par la 
somme prêtée, reviendront au débiteur, et qu’en 
cas de perte c’est le créancier seul qui suppor- 
tera les risques courus par le capital engagé. 

/GLOSE : Inversement, en cas de gain, le débi- 
teur prend d’abord pour lui le bénéfice réalisé, et 


travaille ensuite avec la somme prêtée, au profit 
du créancier. 


NEUVIÈME TRAITÉ, $$ GLXVIII-CLXIX. 65 


POST OLIX VIII CEXIX 
4 De l'intérêt provenant des négociations 
Er: __ d'argent avec un païen. 


(Ge paragraphe contient 27 articles.) 


Le ARTICLE 1%, — Un fsraélite ayant emprunté à 
à _ intérêt de l’argent chez un païen, et se voyant ré- 
#2 clamer sa dette, 1l lui est interdit de donner la 
somme due à un autre Israélite, qui paiera les in- 
no térêts au païen et deviendra son débiteur à la place 
1 _ du premier, même si le second fsraélite écrit un 
55 billet où il déclare devoir la somme au païen, et 
s’il offre un gage. 
GLose : Si l’Israélite accepte un tel marché, il 
_ peut se voir dans l'obligation de payer au païen 


l'intérêt dû par le second débiteur. 
La même loi s'applique à un Israélite débiteur 


d’un païen et qui ne paie pas d’intérêt (1). Il est 
également interdit d'opérer de la façon suivante : 

De ‘à un débiteur israélite et son coreligionnaire se trou- 
4 _vant chez le créancier païen, celui-ci dit au débi- 
s é. teur de donner le montant de sa dette au second 


_(4) Au moment où le premier Israélite a donné de l'argent 
_au second, ce dernier est devenu responsable de cet argent, 
et on le considère comme s’il avait été le prêteur lui-même, 
. V. Chach, 3. : 


DO RITUEL DU JUDAISME 


Israélite, qui versera au païen la même somme 


avec son intérêt et que le premier débiteur sera 


libéré (2). 

ART. 2. — Il est permis que le paiïen recouvre 
une créance chez un Israélite et prête ensuite la 
même somme à un autre Israélite, celui-ci faisant 
tenir les intérêts au créancier par l'intermédiaire 
du premier débiteur (3). 

ART. 3. — Lorsque deux Israélites étant en pré- 
sence d’un païen, celui-e1 dit à l’un d’eux, qui est 
son débiteur, de déposer le montant de sa dette par 
terre, et prie son compagnon de ramasser cet ar- 
gent, il est permis au second [sraélite de le faire, et 
de verser un intérêt à son créancier (a). 

(2) Lorsque l’Israélite prend de l’argent de la main de 
son coreligionnaire, il semble qu’il soit un intermédiaire 
entre lui et le païen. V. Chach, 4. 

(3) Quand le second Israélite a reçu l’argent de la main 
du païen, le premier Israélite était complètement en dehors 


de cette affaire ; c’est pourquoi il est permis au premier 
Israélite d’accepter l'intérêt pour le remettre au païen, et 


il est permis au second d'emprunter auprès du païen le 


capital en question. Le premier Israélite est considéré 
comme un homme qui fait une course pour le païen. 
VATAre ae 

(a) Parce qu’on considère ce geste comme équivalant à 
la restitution de l’argent dans la main du païen. Toutefois 
il faut que le païen, lorsqu'il prie l’Israélite de déposer le 
montant de sa dette par terre, ajoute : « vous serez libéré 


NEUVIÈME TRAITÉ, $$ CLXVIII-CLXIX 67 


GLOSE : D’aucuns disent qu’il est permis au 
débiteur israélite, sur la demande du créancier 
 païen, de donner le montant de sa dette à un autre 
_ Israélite qui deviendra après le débiteur du paien. 
Quand un Israélite n’a aucune relation de dettes 
avec un autre [sraélite qui est débiteur d’un païen, 
et que ce païen le prie d’aller recouvrer pour lui 
chez le premier Israélite, ce second Israélite est 
considéré comme un simple intermédiaire ; il peut 
_ remettre l’argent à son coreligionnaire, et en rece- 
_ voir l’intérêt pour le donner au païen (4). 


ART. 4. — Il est permis à un Israélite d’em- 


__ prunter de l’argent à un païen, sous la condition 


Le. 


de verser l’intérêt à un coreligionnaire (b). 


ART. 5. — Il est interdit à un [sraélite d'accepter 


7% de votre dû », sans quoi le premier débiteur demeurerait res- 
4 ponsable de sa dette ; car on trouve ceci dans le Talmud 
(traité Baba Metsia, page 71) « 92} by ontan m5 MONT 
| à 02% 5h19) » Le créancier païen a dit à son débiteur 
_ «qu’il dépose le montant de sa dette par terre et qu’il sera 
3 libéré » et l’on voit dans le code pénal, $ 120, un cas pareil, 
; où l’auteur du code veut que le créancier païen dise à son 
_ débiteur les mots « vous serez libéré », faute de quoi le dé- 
biteur reste responsable de sa dette, bien qu’il ait exécuté 
d "ordre de son créancier. 

_ (4) Beaucoup de commentateurs s’élèvent contre l’opi- 
ion de cette glose. 

_(b) Comme l'interdiction du prêt à intérêt ne s’applique 
pas à un Israélite qui emprunte de l'argent à un païen, 

Vinté rêt que cet Israélite donne au païen est considéré 


A 


63 RITUEL DU JUDAISME 
l'intérêt d’une somme qu’il a prêtée à un païen, si 
cette Somme a été de nouveau prêtée à intérêt par 


le débiteur à un autre Israélite (c). 


GLOSE : [Il n’est question ici que du cas où le 


paien a prêté au second Israélite, grâce aux négo- 
clations de son créancier, et d’après l’avis d’un 
auteur : que le travail fait parle païen équivaut à 
celui de l’Israélite sur l’ordre duquel il agit. Si l’on 
considère l’avis d’après lequel les agissements du 
païen ne sont pas confondus avec ceux de l’[sraé- 
lite, l'interdiction aura lieu si l’Israélite force son 
débiteur à lui verser un intérêt, tout en sachant 
que ce débiteur exigera un intérêt du second Israé- 
lite pour le satisfaire lui, parce qu’alors les intérêts 
sont réputés intérêt direct. Le créancier israélite 
peut accepter l'intérêt du païen d’après l’un et 
l’autre de ces deux avis, si le païen a un gage de 
son débiteur, car 1l ne forcera pas alors ce débiteur 
à payer une rente, étant assuré pour son argent, 
comme il sera expliqué plus loin (d). 


comme faisant partie du capital dû par lui ; pour cette rai 
son il est permis à un autre Israélite d’accepter cet intérêt 
pour le compte du païen. 

(c) Cette interdiction a pour but de se mettre en travers 
de la ruse, car on peut soupçonner le prêteur israélite 
d’avoir prêté une somme à un païen, afin que celui-ci la 
prête à son tour à un autre israélite; de cette manière le 
premier israélite prendrait un intérêt du second israélite, 
sous le prétexte que le païen est créancier de ce dernier. 

(d) Cette glose est vraiment un joli morceau de juris- 


POSE LE D. 


NEUVIÈME TRAITÉ, $$ GLXVIII-CLXIX 69 


ART. 6. — Si, après avoir prêté contre intérêt 
une somme à un paien, le créancier israélite ré- 
clame la dette, et qu’un autre Israélite vienne chez 
le débiteur lui demander l'argent, en s’engageant 
. à lui fournir l'intérêt qu’il doit à son créancier, le 
; $ premier [sraélite peut accepter cet intérêt. Demême, 
# il est permis au créancier d’accepter l'intérêt, si 
E le second Israélite demande au païen l'argent en 
lui disant qu’il le versera avec la rente à son 
_ coreligionnaire, parce que cet argent est consi- 
ne déré comme donné par le paien. Quand le païen 
4 remet le montant de sa dette au second Israélite 
4 en présence du créancier, il est interdit à celui- 


_ ci d'accepter un intérêt, parce qu’il semble que 
_ l'opération ait été permise grâce au créancier 
_ israélite. 

_  Gzose : D’aucuns se montrent plus faciles, 
même si la remise a eu lieu en présence du créan- 


cier israélite. Mais au fond on devrait adopter le 


prudence ; mais si notre note (c) est justifiée, il doit être 
interdit au premier Israélite d'accepter l’intérêt versé au 
aïen pour le second Israélite, même si le païen possède 
“un gage de ce dernier, parce qu’on pourra alors soupçonner 
É le créancier du païen d’avoir demandé à ce païen de prendre 
._ un gage, afin de déguiser ses agissements en vue de prendre 
ne un intérêt de son coreligionnaire. 


ADS RITUEL DU JUDAISME 


premier avis. Toutefois dans les localités où il est 4 
d’usage de se montrer facile, on peut adopter le 


second. 


ART. 7. — Lorsqu'un Israélite dit à un païen : 


«va emprunter, en ton nom, chez un Israélite, de 


l'argent à intérêt pour me le remettre », il va 


contre la loi; quant au prêteur, il est innocent 


puisqu'il ne connaissait pas la ruse (5). 


GLOSE : D’aucuns se montrent très modérés et 


disent que le païen ne peut être considéré comme 
se substituant absolument au premier Israélite. 


(V. plus haut.) Cependant il n’est permis de se 
montrer modéré que dans les ou où l’on a l’ha 
bitude d’opérer ainsi. 


ART. 8 — Lorsqu'un Israélite prie un païen 
d'emprunter pour lui de l'argent à intérêt chez 
un autre paien, et que celui-ci emprunte cet argent 
à un Israélite, l’opération est permise (6). 


ART. 9. — Quand un païen emprunte à un 


PACS 
\ 


(5) Lorsque le créancier ignore, au moment de l’em- 


prunt, ce qui se passe entre le païen et l’Israélite, il lui est 
permis d’accepter l’intérêt, même s’il a eu dans la suite con- 
naissance de la ruse de l’Israélite. 4 

(6) Bien que le païen n’exécute pas l’ordre dont l’Israélite 
Pavait chargé, on le considère cependant comme ayant 
emprunté chez un autre païen ainsi qu’il avait été chargé 
de le faire. V. Chach, 19. 


‘NEUVIÈME TRAITÉ, $$ CLXVIII-CLXIX de 


Israélite de l'argent avec dépôt d’un gage et à in- 


” 


térêt, alors : si, au moment de rendre le gage, il 
__ arrive un Israélite déclarant que l’objet lui ap- 
partient, le créancier n’a pas besoin de le croire (e). 
L De plus, le susdit Israélite ne peut faire venir des 
témoins attestant que l’argent donné par le païen 
provient d’un créancier Israélite, car on peut ad- 
mettre l'hypothèse que le païen a gardé pour lui 
l’argent de ce prêt, et a rendu une somme lui ap- 
partenant personnellement. Mais lorsque le créan- 
cier sait par lui-même que le gage est à un Israélite, 
il lui est interdit de donner de l’argent contre cet 
objet, même s’il ne fait que supposer le cas (f). 
GLOSE : Il ne s’agit ici que du cas où l’on consi- 
dère l’opération faite par le païen comme équi- 
valant à celle qu’aurait accomplie l’Israélite, sur 
(e) Car le créancier peut refuser à bon droit à un homme 
rusé ; si le créancier avait su que le gage appartenait à 
l’Israélite, il n’aurait pas conclu le marché avec le païen, 
et puisque l’Israélite n’a pas craint de dire qu’il a trompé 
le créancier afin de se procurer de l’argent, le créancier 
doit craindre qu’il ne le trompe encore, afin de se libérer de 
l'intérêt. 
(f) Ce prêt n’est pas précisément interdit, parce que le prêé- 
teur peut dire qu’il a bien reconnu que le gage provenait 
d’un Israélite, mais qu’il a cru en même temps, que le païen 


l'avait acheté à cet Israélite. Cependant l’honnête homme 
doit éviter une affaire semblable. 


FA MEET RITUEL DU JUDAISME 


l’ordre duquel il agit. Quand on sépare l’opéra 

tion de l’Israélite et celle de son mandataire, la 
chose précédemment défendue est permise. Et 
c’est pourquoi on a écrit, au nom de Rabbi Tham, 
qu'on peut donner, de propos délibéré, de l’argent 
sur gage à un païen tout en reconnaissant que ce 
gage provient d’un fsraélite, parce que le païen 
est l'intermédiaire. Il a d’ailleurs été dit plus haut 
qu’il est permis de se montrer modéré, là où l’on a 
l’habitude d'opérer ainsi ; et quand un païen ap- 
porte un gage et qu’un Israélite vient réclamer 


ce gage, l’opération reste permise. Cependant le. 


créancier a le droit de refuser la restitution de 
l’objet à son propriétaire israélite, en déclarant 
qu'il n’avait affaire qu’au païen, et il peut ne 
rendre le gage qu’à son débiteur ; c’est pourquoi 
l’Israélite peut prêter contre l’objet la valeur 
exacte de cet objet, afin de n’avoir aucune affaire 
avec le véritable emprunteur si celui-ci voulait 
intervenir (g). 


(g) Cette glose va à l’encontre du Talmud (traité Baba 
 Metsia, page 71, b), où dans une discussion, l’acte d’un 


païen, accompli sur l’ordre d’un Israélite, est considéré 


comme accompli par l’instigateur ; surtout lorsqu'il s’agit 
d’un. fait grave, tous les docteurs sont d’accord sur ce 
point. Or un emprunt à intérêt est un acte fort grave, in- 
terdit à plusieurs reprises dans le Pentateuque. Il est donc 
- rigoureusement interdit à un Israélite d'emprunter de 
l'argent à intérêt à un autre Israélite, par l'intermédiaire 
d’un païen. 


Dre. 


NEUVIÈME TRAITÉ, $$ CLXVIII-CLXIX 78 

ART. 10. — Quand un païen, ayant un gage de 
provenance israélite, va à son tour le confier à un 
autre Israélite, auquel il emprunte à intérêt, alors: 
quand le premier Israélite vient réclamer l’objet, 
il est interdit au créancier d'accepter l’intérêt, si 
l’argent prêté a juste la valeur de l’objet ; mais si 
la valeur de l’objet est inférieure à l’argent que le 
créancier a prêté au païen, il est permis au prêteur 
d'accepter l'intérêt (k). Quand l’Israélite qui a 
donné un gage au païen ignorait que celui-ci le por- 
terait à un autre [sraélite pour avoir de l’argent, 
il est permis au créancier de recevoir de l’Israélite 
propriétaire de l’objet mis en gage, l'intérêt de la 


somme prêtée au païen et la somme elle-même (7) 


(h) Dans le cas où le gage a la valeur de l’argent prêté, 
le créancier israélite a prêté une somme au païen avec la 
garantie du gage et non avec la garantie du païen ; il est 
donc interdit au créancier d’accepter un intérêt quand 


lIsraélite débiteur du païen vient lui réclamer son objet; 


tandis que, dans le second cas, où la valeur du gage est 
inférieure à la somme prêtée, l’Israélite ne prête que parce 
que le païen se porte responsable envers lui, et il est alors 
permis au créancier d’accepter un intérêt du premier [sraé- 
lite, qui vient chez lui réclamer le gage. Mais il me semble 
qu’il peut être permis d’accepter un intérêt, même dans 
le premier cas. V. note (f) ci-dessus. 

(7) Car il n’y a nulle apparence ici que le païen soit un 
intermédiaire entre le créancier et son débiteur israélite, 


74 _RITUEL DU JUDAISME 


GLOsE : Un Israélite étant débiteur d’un païen, 
pour une somme prêtée à intérêt, si le païen passe 
la créance à un autre Israélite, celui-c1 peut accepter 
l'intérêt s’il lui est apporté par le païen, mais 1l lui 
est interdit de le recevoir de la main du premier 
Israélite. 


ART. 11. — Un Israélite ayant prêté à un païen 
un gage pour permettre à celui-ci d'emprunter de 
l'argent à intérêt, si ce païen s’adresse à un [sraélite, 
ce dernier peut prêter la somme demandée et re- 
couvrer ensuite capital et intérêt, même au cas où 
cet argent lui serait présenté par son coreligion- 


naire qui a prêté le gage. 


2 


GLosE : On ne doit pas offrir au païen un gage 
par l'intermédiaire d’un tiers. Quand un païen, 
ayant pour lui la force, ne veut pas restituer à son 
propriétaire légitime le gage qu’il avait reçu de lui, 
ilest du devoir du prêteur israélite, à qui ce gage 
avait été confié, derendre l’objet à son coreligion- 
naire, parce que le païen n’est qu'un voleur (1). 
Mais quand le païen n’a pas la force de nuire, et que 
l’Israélite peut le contraindre à lui restituer son 
bien, alors l’Israélite qui a reçu le gage’du païen 
n’est pas tenu de rendre l’objet à son possesseur 
comme il a été vu plus haut ; il peut le remettre au 


(x) Mais il est interdit au créancier du païen d’accepter 
un intérêt de l’Israélite propriétaire du gage. 


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NEUVIÈME TRAITÉ, $$ CLXVIII-CLXIX 4e 


païen, ou encore à son coreligionnaire, si celui-e1 veut 
lui rembourser la dette du païen. S'il s’agit d’un 
païen ayant pour lui la force et qui vient chez un 
Israélite donner un gage appartenant à un autre 
Israélite, alors si ce païen demande une certaine 
somme d’argent et refuse de payer aucun intérêt, 
le propriétaire du gage est aussi libre de n’en point 
payer, lorsqu'il vient réclamer l’objet qui lui ap- 
partient. Un païen a apporté à un Israélite un 
gage et emprunté, pour sa valeur, une certaine 
somme à intérêt, puis a vendu l’objet à un autre 
Israélite : alors le nouveau propriétaire de l’objet 
en allant retirer cet objet et payer la dette du 
païen, doit en même temps rembourser l'intérêt 
de la somme prêtée (7). 


ART. 12. — Un païen ayant emprunté, avec 
remise d’un gage, de l'argent à intérêt chez un 
Israélite, dit à celui-ci de vendre l’objet à un Israé- 
lite quelconque, Ruben, qui lui paiera alors sa 
dette ; le marché est conclu ; mais Ruben, après la 


livraison de l’objet, garde l’argent pendant un cer- 
tain temps, et le créancier réclame au païen l’in- 


térêt de la somme gardée par Ruben; si le païen 


refuse, et ne veut payer l'intérêt de l’argent que 


Jusqu'au moment de la vente, et s’il va demander 


le reste à l’acheteur de l’objet, il est permis au 


(j) V. $ 172, article 30. 


76 RITUEL DU JUDAISME 


créancier d'accepter, car cette démarche du paiïen 
ne le regarde pas (4). 

ART. 13. — Un païen vient apporter un objet à 
un Israélite, et le prie d’aller chez un de ses core- 
ligionnaires emprunter de l’argent pour lui, avec 
cet objet comme gage. Il est alors permis au pré- 
teur d'accepter de l'intermédiaire israélite le paie- 
ment de la somme et de l'intérêt, à condition que 
lui, créancier, ait pris sous sa responsabilité la 


valeur de l’objet et de la somme qu’il prête. 


GLOSE : Si le païen a donné le gage à son inter- 
médiaire israélite avant de recevoir du prêteur le. 
montant de la somme qu’il veut emprunter, le 
prêteur peut accepter de l'intermédiaire le rem- 
boursement de la somme et de l'intérêt, même si 
l'intermédiaire a la responsabilité de l’objet ; il suffit. 
alors que le créancier prenne la responsabilité de 
la somme qu’il prête (1). De même, au moment où 
l’intermédiaire vient reprendre le gage chez le 
créancier, si celui-ci lui dit que la responsabilité 
pèse sur lui prêteur, ainsi que celle de la somme 


(k) Dans ce cas, le créancier n’a pas eu affaire avec l’Is- 
raélite, mais avec le païen, et si le créancier a vendu le: 
gage à un autre Israélite, c'était par ordre du païen ; voilà 
pourquoi le créancier peut exiger l’intérêt. 

(1) Car dans ce cas l’Israélite n’est que le porteur du 
gage et n’a aucune part dans le prêt lui-même. 


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NEUVIÈME TRAITÉ, $$ CLXVIII-CLXIX 47 


prêtée dès que le païen s’en est dessaisi, il est inu- 


- tile de faire des conditions avec l’intermédiaire, 


celle, par exemple, qu’il sera obligé d'envoyer des 
témoins pour affirmer la véracité de ce qu'il pré- 
tend, s’il venait à perdre l’argent ou l’objet. Si le 
prêteur a accompli la formalité prescrite, au mo- 
ment de emprunt et si intermédiaire, au moment 
de reprendre le gage, lui déclare que l’objet lui 


appartient, à l’intermédiaire, et que l’argent em- 


prunté était pour lui-même (m), le prêteur peut 
refuser d’y ajouter foi. Cependant, si le doute s’em- 
pare de lui, il peut ne pas accepter de l’intermé- 
diaire le paiement de la dette, et déclarer qu’il 


n’acceptera l’argent que des mains du païen, et 
qu'il lui remettra aussi le gage. Il en est 


de même si l'intermédiaire veut prêter ser- 
ment ou amener des témoins; car s’il a trompé, 
en disant qu'il empruntait pour un paien, 


(m) L’intermédiaire dit cela, pour éviter de remettre au 
créancier l’intérêt qu’il doit lui donner ; celui-ci de son 
côté peut donc parfaitement refuser de croire à cette dé- 
claration. Il peut n’ajouter foi qu’à la première déclaration, 
où l’intermédiaire a dit qu’il venait faire un emprunt pour 
le païen. Ce qui est certain, c’est que l’intermédiaire n’est 


_ pas loyal, puisque ses deux déclarations ne concordant pas, 


il a nécessairement travesti la vérité une fois. On peut dire 
avec raison qu’il peut plutôt ajouter foi à la première décla- 
ration de l’intermédiaire, parce qu’il est peu probable qu’un 


_ Israélite mente pour violer la loi biblique qui interdit d’em- 


prunter à intérêt. 


78 RITUEL DU JUDAISME 
on ne peut plus avoir confiance en lui (n). 


GLosE : À plus forte raison, ne croit-on pas au 
serment de l’emprunteur païen. Si on arrive à sa- 
voir qu’en effet l’argent était emprunté pour l’Is- 
raélite lui-même, il est interdit au créancier de 
prendre aucun intérêt, mais ceux qui empruntent 
ainsi sont regardés comme de malhonnêtes gens. Il 
ne s’agit 101 que des prêts contre gage. Si l’intermé- 
diaire emprunte de l’argent sans gage, et déclare 
que c'était pour son propre compte, on le croit (0), 
mais s’il y a soupçon qu’il n’ait pas dit la vérité, il 
est disqualifié pour son mensonge. 


ART. 14 — Quand un intermédiaire israélite 
conclut avec un païen pour un intérêt de tant pour 


100 et qu’au prêteur, également israélite, il donne 


(n) Beaucoup de commentateurs sont d’un avis con- 
traire, et déclarent qu’il est interdit au créancier d’ac- 
cepter un intérêt de l’intermédiaire, si celui-ci amène des 
témoins pour prouver que le gage lui appartient, et que 
Pargent prêté était bien pour lui. Quant au mensonge dont 
lPemprunteur s’est ainsi rendu coupable, il me semble qu’on 
doit se montrer indulgent, car cet emprunteur se trouvait 
peut-être dans une situation précaire. En admettant même 
qu’un cas de force majeure ne puisse être une excuse pour 
un homme qui ment, le créancier ne doit pas se rendre cou- 
pable d’un crime égal, celui de prendre un intérêt interdit 
par la Bible. 

(o) I1me semble qu’il ne faut pas croire à la parole de l’in- 
termédiaire, s’il ne donne une explication très claire de son 
mensonge. 


LS 


NEUVIÈME TRAITÉ, $$ CLXVIII-CLXIX 19 


un taux moindre, on admet l’intérêt que veut don- 
ner le païen, et le reste revient à l’intermédiaire 
comme commission. S1 le taux arrêté avec le prê- 


teur est supérieur au taux arrêté avec l’emprun- 


| teur, l'intermédiaire ne doit pas payer le surplus 


au créancier. 


GLose : D’aucuns disent que l'intermédiaire 
doit payer la différence, si, dans lé marché, il n’a 
pas prononcé le nom du païen et s’il a fait comme 
s’il s'agissait de lui-même ; si dans le traité il a 
parlé du païen, et de lui-même seulement comme 
intermédiaire, 1l n’a pas à rembourser le surplus de 
l'intérêt au créancier. Pourtant il est défendu de 
prêter, de propos délibéré, à l’intermédiaire israé- 


_ lite, contre un gage païen, et de recevoir de cet 


intermédiaire la somme prêtée et l’intérêt, parce 


- que cela revient à prêter une somme à l’intermé- 


_ diaire qui, à son tour, la préterait au païen. Il faut 


que l’opération soit formellement engagée au nom 
du païen ; alors, quand l’intermédiaire vient récla- 
mer le gage, le prêteur peut recevoir de lui la 


_ somme due et l’intérêt. Il ne s’agit 1c1 que du cas où 


le prêteur déclare que l'intermédiaire viendra lui- 
même réclamer le gage; quand lintermédiaire 


vient prendre le gage sans y avoir été préalable- 
_ ment invité, on a tendance à l’accuser d’avoir 
_ fait l’opération pour son propre compte. Mais 


quand l'intermédiaire refuse de retirer le gage, le 


_ prêteur n’a pas le droit de l’y forcer. 


80 RITUEL DU JUDAISME 


ART. 15. — Quand un intermédiaire israélite 
vient emprunter, avec un gage païen, auprès d’un 
coreligionnaire, de l'argent à intérêt pour un païen, 
et que, quelque temps après, le créancier veut 
vendre l’objet pour recouvrer la somme prêtée, il 
n’a pas à craindre la puissance du païen, puisqu'il 
n’a fait aucune affaire avec lui; quant à l’inter- 
médiaire, s’il craint le païen, il peut reprendre le 
gage et payer la somme due au prêteur. 

ART. 16. — Quand un Israélite dit à un coreli- 
gionnaire de prêter à un païen à intérêt, alors : si 
la responsabilité de l’argent incombe à l’inter- 
 médiaire, le prêteur ne doit pas recevoir d’inté- 
rêt; mais si l'intermédiaire n’a aucune responsa- 
bilité, et que son intervention ait lieu pour rendre 
service, ou bien s’il a reçu un paiement comme 
commission, le créancier peut accepter de sa main 
la somme prêtée et l'intérêt. 

ART. 17. — Un Israélite prie un coreligionnaire 
d'emprunter pour lui de l’argent à intérêt auprès 
d’un païen ; alors, si le païen reçoit un gage ayant 
la valeur de la somme qu'il prête, et par suite n’a 
pas besoin que l’intermédiaire israélite se porte 
garant, cet intermédiaire peut recevoir de son core- 


ligionnaire la somme et l'intérêt qu'il remettra 


y 
4 
o 
1 


4 
1 


NEUVIÈME TRAITÉ, $$ CLXVIII-CLXIX 81 


au païen ; s’il n’y a pas de gage, l'intermédiaire ne 


peut recevoir n1 l’argent, ni l’intérêt, pour les re- 


- mettre au créancier (p). Si un Israélite dit à son 


coreligionnaire d'emprunter, en son nom, de l’ar- 
gent à un païen, alors, si le païen s’en rapporte à 
l’emprunteur, l’intermédiaire peut prendre de lui 
l'intérêt et la somme prêtée, pour les apporter au 


prêteur (r). 


GLosE : Voir $ 170, s’ilest permis à l'intermédiaire 
de se porter garant. D’aucuns disent que dans une 
communauté où le Conseil d'administration se 
permet d'emprunter à un païen de l’argent à inté- 
rêt pour les besoins communs, alors : bien que ce 
Conseil’ soit, pour ainsi dire, l’intermédiaire de la 
communauté, il peut recevoir d’elle les sommes em- 
pruntées et l'intérêt pour les transmettre au païen, 
parce qu’il est considéré comme jouant le rôle d’un 


tuteur vis-à-vis de son pupille. Tel est l’usage, pour 


se montrer modéré. Mais, après avoir remboursé le 
paiïen, il est intérdit de quêter chez les membres de 
la communauté pour remplir la caisse commune, 


(p) Lorsqu’il n’y a pas de gage, et que le païen ne connaît 
que l’intermédiaire, on considère celui-ci comme s’il était 
le créancier, pour cette raison, ilest interdit à l’intermédiaire 
de prendre, de son coreligionnaire, l'intérêt, pour l’apporter 
au païen. | + | 

(r) Dans ce cas l’intermédiaire est simplement porteur de 


. l'argent. 


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82 RITUEL DU JUDAISME 


parce que ce serait comme si l’on empruntait entre 
Israélites à intérêt. 

ART. 18. — Un Israélite, ayant en sa possession : 
le gage d’un païen, le porte chez un coreligionnaire 
pour avoir de l’argent ; alors : quand le païen vient. 
reprendre l’objet, son créancier peut accepter l’in- 
térêt de la somme prêtée pendant le temps qu’il a 
gardé le gage, et le second Israélite prend l'intérêt. 
à partir du jour où 1l a pris le gage et remboursé le 
premier prêteur. Cela est permis à la seule condi- 
tion que le créancier du païen, en portant le gage 
chez son coreligionnaire, ait dit à ce coreligion- 
naire qu’il le lui cédait contre sa valeur en argent, 
et par là lui abandonnaït tous privilèges sur l’objet 
et qu'il n’avait aucune affaire avec lui ; sa person- 
nalité étant ainsi comme détruite, 1l semble que le 
païen ait maintenant ‘donné l’objet au second 
Israélite ; alors, lorsqu’au bout de quelque temps 
le nouveau détenteur de l’objet restitue le gage 
au premier créancier, il peut en recevoir la valeur 
de la somme prêtée et l'intérêt de cette somme. 


GLosEe : D’aucuns disent que si le créancier israé- 
lite, en portant le gage chez son coreligionnaire 
pour avoir de l’argent, lui dit que le gage appartient 
à son débiteur païen, mais ne déclare pas qu’il 


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NEUVIÈME TRAITÉ, $$ CLXVIII-CLXIX 83 


n'aura aucune affaire à ce sujet avec le second [sraé- 
lite, il est quand même permis au nouveau déten- 
teur de l’objet d’accepter de son coreligionnaire la 
somme prêtée et l’intérêt ; car si le créancier du 
païen n’a pas dit les paroles consacrées, on accepte 
comme vraisemblable qu’il les a pensées et a voulu 
agir selon la loi. Quand le premier créancier du 


païen vient réclamer le gage à son coreligionnaire, 


celui-e1 peut le lui refuser pour ne le remettre qu’au 
paien, parce qu’en effet il n’a affaire qu’à ce dernier 
dès le moment où l’autre lui a remis l’objet entre 
les mains. Mais si le premier créancier a fait la 
condition de reprendre lui-même le gage, le cré- 
ancier de l’Israélite doit tenir parole et le rendre. 
Tel est l'usage. Quant à l’intérêt, le premier [sraé- 
lite peut le fixer vis-à-vis du second comme bon lui 
semble ; 1l peut également arrêter qu’il prendra 
part tous les huit jours à l’intérêt versé par le païen. 
Lorsque les deux Israélites décident ensemble que 
le gage du païen restera chez son premier créancier, 
le deuxième créancier peut accepter l’intérêt de la 
somme qu'il prête sur ce gage à son coreligion- 
naire, à condition que le deuxième [sraélite ait la 
responsabilité du gage. Quand ils ont arrêté de 
concert que la responsabilité du gage incombera au 


premier créancier du païen, le créancier de l’Israé- 


lite peut également accepter l'intérêt de la main de 
son coreligionnaire. D’aucuns disent que le premier 
et le second créanciers n’ont besoin de faire aucune 
convention au sujet du gage païen, parce que, du 


84 RITUEL DU JUDAISME 


moment que le deuxième Israélite donne l'argent 
à son coreligionnaire, cela équivaut, d’après la 
Bible, à un traité ou toute autre condition(s). Alors, 
si le créancier du païen a la réputation d’être un 
honnête homme, il est cru sur parole, sans avoir 
besoin de témoins, s’il déclare posséder le gage d’un 
païen, et on peut lui prêter de l’argent sur ce gage. 
I] ne s’agit ici que du cas où le premier [sraélite n’a 
pas réuni en une seule somme l’argent et l’intérêt 
de l’argent, dus par le païen; s’il les réunit, son 
créancier ne peut accepter l'intérêt, qui semble alors 
provenir du premier [sraélite Jui-même. 


Un païen a emprunté de l’argent à un Israélite 
et signé un billet ; alors : si le créancier va deman- 
der à un coreligionnaire une certaine somme contre 
ce billet, le second Israélite doit charger le premier 
de dire au païen que ce païen, désormais, n’a plus 
aucune affaire avec son premier créancier, mais de- 
vient le débiteur du nouveau possesseur de la traite. 
(V. 8173. Lois sur la transmission des billets.) 

ART. 19. — Si un Israélite va trouver un core- 

(s) D’après la loi biblique, c’est le payement qui clôt 


l'affaire et rend impossible le désistement de l’un ou de 
l’autre contractant. Si l’objet n’a pas encore été payé, 


tous les deux sont libres d’annuler la vente ; mais si l’objet 


a été payé, lors même qu’il se trouverait encore entre les 
mains du vendeur, le marchées conclu, et ni l’un nil’autre 
ne peuvent l’annuler. 


"ie 


NEUVIÈME TRAITÉ, $$ CLXVIII-CLXIX 85 
ligionnaire et lui emprunte, avec un gage païen, 
de l’argent pour son usage personnel, de manière 
| que le créancier ne puisse savoir que l’argent est 
pour lui, ou bien s’il envoie chez un coreligionnaire 
un païen, nanti d’un gage, pour emprunter de 
l'argent qu’il doit lui remettre, également de ma- 
nière que le créancier ne se doute pas que l’argent. 
est pour l’Israélite, le créancier ne péut accepter 
aucun intérêt de la somme prêtée, et le moyen em- 
ployé pour obtenir ce prêt est un moyen déshon- 
nête (8). : 

ART. 20. — Quand un païen, créancier d’un 
Israélite, a reçu un gage de celui-ci, un autre Israé- 
lite peut lui prêter, contre ce gage, de l’argent à 
intérêt. D’aucuns le défendent (9). Mais si le débi- 
teur du païen dit à son coreligionnaire de racheter 


son gage au créancier et que l’objet lui appartien- 


(8) Get intérêt serait un intérêt direct. V. Taze, 29. 

(9) Il ne faut pas confondre cette loi avec la loi de Par- 
ticle 7 du même chapitre, qui interdit à un Israélite de 
prêter de l’argent à intérêt à un païen, sur gage apparte- 
nant à un Israélite. Dans l’article 7 le créancier irsaélite 
ignore si le païen emprunte de l’argent pour lui-même ou 
si c’est pour l’Israélite propriétaire du gage, le païen fai- 
sant une déclaration fausse pour obtenir l’emprunt, tandis 
qu'ici le créancier est certain que le païen emprunte pour 
lui-même, et le marché devient permis. V, Taze, 30. 


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86 RITUEL DU JUDAISME-: 


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dra définitivement si, à une date désignée, il ne lui 
rembourse pas la somme qu’il devait d’abord au 
_païen, il est permis à l’Israélite de prêter de l'argent 
à intérêt au païen, contre le gage de son coreligion- 


.naire, même selon l’avis des plus sévères. 


GLose : D’après le premier avis, il est permis 
au deuxième [sraélite d'accepter de son coreligion- 
naire l'intérêt de la somme qu'il prête au païen (10). 
Quand un Israélite, débiteur d’un païen, s'engage 
à certaines obligations, comme le paiement d’une 
rente ou la livraison de fruits de sa récolte, etc., 
si l’Israélite n’est pas en mesure de solder sa dette, 
un autre [sraélite peut le faire et recevoir du pre- 
mier ce que celui-ci donnait au païen ; mais si le 


(10) On ne doit pas confondre cette loi avec la loi de 
Particle 10, du même chapitre. Dans l’art. 10, un Israélite 
a emprunté de l’argent sur gage à un païen, et celui-ci a 
pris le gage et est allé emprunter de l'argent à un Israélite ; 
le païen apparaît alors comme l'intermédiaire de son débi- 
teur israélite, et si ce débiteur se présente chez le créancier 
du païen pour payer la somme que ce créancier a prêtée 
au païen, il est interdit au créancier d’accepter de l’Israé- 
lite l'intérêt de cette somme ; tandis qu'ici l’Israélite 
avait emprunté de l’argent sur gage à un païen depuis 
longtemps, et pour cette raison il est permis au créancier 
d’accepter de l’Israélite, débiteur du païen, l'intérêt de 
la somme qu’il a prêtée ; on peut croire en effet que le 
premier Israélite, propriétaire du gage, a vendu son gage 
au païen. | 


NEUVIÈME TRAITÉ, S5S CLXVITI-CLXIX 87 


R ha a de quoi faire face à sa he il est inter- 
Be dit à son coreligionnaire d'assumer cette dette. 


À 


ART. 21. — Si un paien prête à un Israélite à in- 
térêt, de l'argent déposé chez lui par un autre 
_Israélite, alors : l'intérêt est permis pour le dépo- 
» Sant, si le païen est responsable de Pargent déposé 
chez lui : au Cas où la responsabilité incomberait à 
| l’Israélite, il est interdit de prendré l'intérêt. 
GLOsE : Lorsque le païen prête à intérêt l’argent 
à un Israélite, sans en avertir le propriétaire légi- 
ÿ time, l'intérêt prélevé est permis, parce que la res- 
.  ponsabilité du païen semble affirmée dans cet acte. 
ART. 22. — Un Israélite, chez qui est déposé 
l’argent d’un païen, ne doit pas le prêter à intérêt 
si la responsabilité de la somme confiée lui incombe; 
| | _si cette responsabilité reste au propriétaire de l’ar- 
LL: gent, il peut prêter à intérêt. Cependant il est pré- 
férable qu’il n’en fasse rien, car pour ceux qui ne 
4 connaissent pas les attributions du païen en ce qui 
|: concerne l'argent déposé, l’Israélite semblerait 
À prêter pour son propre compte à intérêt. 
BU ART. 23. — Si un Israélite, en déposant de l’ar- 
| gent chez un païen, le prie de prêter cette somme 
à intérêt, et lui promet comme récompense la moi- 


.  tié de l'intérêt ou tout autre paiement, cela est 


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88 RITUEL DU JUDAISME 


interdit, parce que l’Israélite est responsable de 
l'argent qu’il a confié au païen. Si le païen promet 
à un Israélite un paiement fixe, pour qu’il place 
de son argent, celui-ci pourrait accepter, parce qu’il 
n’est alors que le mandataire du païen ; toutefois, 
il vaut mieux qu’il s’abstienne, parce qu’il pourrait 
être accusé de prêter la somme dont il s’agit pour 
son compte. 

GLose : Mais si la chose est publique, c’est-à-dire 
si tout le monde regarde l’Israélite comme le man- 
dataire du païen, 1l est permis à l’Israélite d’accep- 
ter le marché. 

ART. 24. — Si un païen a chargé un Israélite 
d’administrer ses biens, celui-ci peut prêter l'argent 
du païen à intérêt (4); s1 c’est l’Israélite qui met ses. 
biens entre les mains d’un païen, celui-ei ne péut 
prêter à intérêt les valeurs en argent. Et cela s’ap- 
plique suivant que la responsabilité de l’argent 
incombe à l’une ou à l’autre partie. 

Anr. 95. — Un individu dit à un autre : « Vous : 
m'avez pris un intérêt sans vous servir d’intermé- 


diaire » ; alors, si l’autre répond qu’il n’a pris l’in- 


(é) Parce que l’Israélite n’est que le remplaçant du 
paien. 


NEUVIÈME TRAITÉ, $$ GLXVIII-CLxIX 89 


térêt que par l’intermédiaire d’un païen, il est cru 
sans avoir besoin de prêter serment (11). Mais dans 


le cas où 1l répond : « Je ne sais même pas si J'ai 


accepté de vous un intérêt », il est forcé de prêter 


serment qu’il ne s’en souvient pas (u). 


GLOSE : Dans toutes les autres déclarations du 
même genre, où l’emprunteur reproche au prêteur 
d’avoir accepté un intérêt d’une manière illicite, 
et où le prêteur répond qu’il a en effet pris un inté- 
rêt, mais d’une façon permise par la loi, le prêteur 
est cru sans qu’il prête serment. Il ne s’agit ici que 


(11) Gar il est impossible d'admettre qu’un homme 
puisse se permettre de faire une chose contre la loi, lors- 
qu’il peut agir conformément à elle. V. Code pénal, $ 67, 
art. 35. 

(u) Cette loi est une exception à la loi générale qui dit: 
Lorsque de deux personnes qui paraissent devant la jus- 
tice, l’une affirme qu’elle a donné telle chose, et l’autre dit 
seulement qu’elle ne sait pas ou qu’elle ne se rappelle 
pas, celle qui affirme l’emporte, (« DNTY V2 , NIDU 92 ») 
Or ici les juges ne donnent pas gain de cause à l’affirma- 
tion du débiteur, qui déclare avoir eu à verser un intérêt 
sans intermédiaire. C’est que le débiteur est aussi fautif, 


‘pour avoir donné un intérêt interdit, que le créancier pour 


lavoir accepté ; et les juges ne peuvent pas ajouter foi à 
la parole d’un individu qui ne respecte pas la loi. Quand 
le créancier déclare qu’il ne se rappelle pas s’il a pris un 
intérêt, 1l y a doute. Pour lui arracher la vérité, les juges 
le forcent de prêter serment, car il y a des gens qui sont ca- 
pables de mentir, mais qui ne prêteront cependant pas un 
faux serment. 


90 RITUEL DU JUDAISME 


du cas où l’emprunteur veut être remboursé par 
son créancier d’un gage ou d’une petite somme ; 
mais dans le cas où c’est le créancier qui réclame 
un intérêt qui n’a pas été payé, il suffit que le débi- 
teur jure que cet intérêt était demandé d’une ma- 
nière illégale, et l’on a foi en sa parole. Si le cré- 
ancier possède un billet sur son débiteur, le pré- 
teur doit prêter serment que ce qu’il réclame est 
légal pour qu’on le croie. (V. $$ 160et 177.) 


ART. 26. — Un Israélite possédant un objet qui 
est déposé chez un de ses coreligionnaires, peut 
prier celui-c1 de le porter comme gage à un paien 
et d'emprunter, sur ce gage, de l’argent à intérêt, 
intérêt que le propriétaire de l’objet s’engage à 
payer (12). 

ART. 27. — Un Israélite emprunte chez un autre 
Israélite de l’argent pour un païen, sur gage appar- 
tenant à ce dernier, alors : quand le créancier 
réclame le dû à son coreligionnaire, celui-c1 n’est 


pas tenu de le payer, mais il est forcé de mener le 


(12) I1 faut que le gage ait la valeur de l’argent que lIs- 
raélite va emprunter au païen, et que le porteur du gage 
dise au créancier qu’il n’accepte aucune responsabilité 
de l’argent ; sinon il est interdit à l’Israélite d'emprunter 
au païen à intérêt. V. l’art. 17 du même chapitre, 
Chach, 82. 


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NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXX sa L 


prêteur chez le païen et de le présenter comme 


créancier du païen (13). 
$ CLXX | 


Il est interdit à un Israélite de se porter ga- 
rant pour un de ses coreligionnaires, qui em- 
prunte à un paien de l'argent à intérêt. 


(Ge paragraphe contient 2 articles.) 


ART. 1er, —Tl est interdit à un Israélite de se por- 
ter garant pour un coreligionnaire qui emprunte à 
intérêt de l’argent à un païen. Car, d’après l’usage 
païen, on réclame d’abord l’argent au garant ; le 
garant serait donc ensuite obligé de se faire rem- 
bourser par son coreligionnaire. Mais dans le cas 
où le païen promettrait de ne pas réclamer d’abord 
l'argent au garant, un Israélite peut être garant 
Pour un autre Israélite. 

GLOsE : De nos jours où l’usage païen n’existe 


plus, un Israélite peut se porter garant d’un de ses 
coreligionnaires qui emprunte, moyennant intérêt, 


_ de Pargent à un non Israélite. 


D’aucuns disent que la première loi n’est en 


(13) Car le porteur du gage n’est pas regardé comme un 
intermédiaire entre le créancier israélite etle débiteur païen. 
V. Chach, 88. 


92 RITUEL DU JUDAISME 


vigueur, même lorsqu'il s’agit de païens, que lors- 
que le garant dit qu’il veut bien remplacer abso- 
lument le débiteur, payer pour lui capital et inté- 


rêt, quitte à les lui réclamer après. 


GLose : Si, dans ce dernier cas, un [sraélite a 
répondu pour un autre, cet autre doit lui rendre 
le capital que le garant a versé, mais non l’inté- 
rêt (a). Si le débiteur a rendu à son garant l’inté- 
rêt, il ne peut le ravoir par voie judiciaire. 


{ 


ART. 2. — De même quand un païen emprunte 
à intérêt chez un Israélite, un autre Israélite ne 


peut lui servir de garant (b). 


GLose : Mais quand le païen a stipulé à son 
créancier qu'au jour du paiement ce dernier ne de- 
mandera pas la somme au garant, alors le prêteur 
peut accepter du garant le capital et l'intérêt dans 
le cas où le païen ne les paierait pas (c). Il est 


(a) Si le débiteur ne veut pas tenir compte de l'intérêt. 
que son garant a versé au païen pour lui, il peut le faire, 
parce que la justice ne peut pas dire: il faut donner un 
intérêt. 

(b) Car, si le païen ne paye pas sa dette, ce sera le garant 
qui l’endossera, et le créancier prendra alors un intérêt de 
son coreligionnaire, ce qui est interdit. 

(c) I1 me semble que cette façon d’agir doit être égale- 
ment interdite; car, sile païen se refuse à payer, le garant. 
doit répondre, le créancier prend de toutes façons un inté- 
rêt de son coreligionnaire. Cette combinaison pourrait. 


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NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXX 93 


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permis à un Israélite de se porter garant pour le 
capital, ou seulement pour l'intérêt produit par le 
capital prêté par un Israélite à un païen. Mais cela 
n’est permis que lorsque le païen prend l’argent des 


mains mêmes du prêteur; et cela est interdit 


lorsque le garant prend des mains de son coreli- 
gionnaire la somme prêtée, pour la remettre au 
païen. La défense pour l’Israélite de se porter ga- 
rant n’existe que lorsque le païen emprunte sans 
gage ; mais s’il fournit un gage, l’Israélite peut être 
garant, même si le garant prend l’argent chez son 
coreligionnaire pour le donner au païen; car la 
créance ne repose plus que sur le gage. Si le prêteur 
israélite possédait un gage du païen ou avait comme 
garant un autre païen, alors : si un autre Israélite 
prie le créancier de rendre le gage au païen, et de 
libérer le garant païen dont il prend la place, le 
second fsraélite doit payer la somme et l'intérêt 
de la somme jusqu’au jour où le païen était garant, 


mais 1l ne paye aucun intérêt pour le temps où 
c’est lui qui a été garant ; et cela, si le gage était de 


même valeur que la somme prêtée au païen. Lors- 
que le gage a une valeur supérieure, l’Israélite doit 
aussi donner un intérêt pour le temps où lui-même 
a été garant, ou s’il ne tient pas à payer cet inté- 
rêt, 1l doit prier le païen de remettre le gage à son 


être bonne si un Israélite empruntait de l’argent à un païen; 
car l’Israélite garant pourrait verser un intérêt à un païen, 
comme il a le droit d’en accepter un de lui. 


94 RITUEL DU JUDAISME 

ex-créancier. Si le créancier a réuni en une seule 
somme le capital et l'intérêt qu’on lui doit, lIs- 
raélite, qui devient le garant du païen, doit payer 
l'intérêt tout entier, même si le gage du païen avait, 
une valeur inférieure à la somme prêtée, ou s’il n’y 
avait pas de gage du tout. 


Sete Qt 


Du paiïen qui a prêté de l'argent à intérêt et 
s'est ensuite converti au Judaïsme. 


(Ge paragraphe contient 1 article.) 


ARTICLE 1€. — Quand un païen a prêté à inté- 
rêt de l’argent à un Israélite, qui a signé un billet 
comprenant la valeur nominale de la somme aug- 
mentée de son intérêt, puis que le païen s’est con- 
verti, deux cas se présentent : 1er cas : si le billet a 
été fait avant la conversion du paien, celui-ci peut 
réclamer à son débiteur la somme et son intérêt (a); 
28 cas : si Le billet a été signé après la conversion, le 


créancier ne peut demander que le capital. Si 


(a) L’emprunt a été fait conformément à la loi, car il est 
permis à un païen d’accepter un intérêt d’un Israélite; il lui 
est également permis d'accepter après sa conversion, l’in- 
térêt stipulé avant cette conversion, afin que le converti ne 
puisse pas se plaindre que la doctrine juive lui ait fait 
perdre le bénéfice sur lequel il comptait à bon droit. L’Is- 


mir 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXXII 95 


c’est un païen qui a emprunté à un [sraélite à in- 


térêt, en faisant un billet, et que ce païen se con- 
vertisse au Judaïsme, alors : que la conversion ait 
eu lieu avant ou après la signature du billet, le 
nouvel [sraélite doit payer à son créancier capital 
et intérêt, afin qu’on ne puisse pas dire qu'il a 
embrassé la religion juive pour être quitte des in- 


térêts de la somme due. 


S'CDXXIL 


D'une maison ou d’un champ donnés comme 
gage, et dont le propriétaire permet à son 
créancier l’usufruit pendant le temps où cette 
maison ou ce champ sont en gage. 


(Ce paragraphe contient 6 articles.) 


ARTICLE {®7. — Si une personne a emprunté de 


largent pour plusieurs années, et donné comme 


gage une maison où un champ, en accordant au 


créancier l’usufruit de cet immeuble pendant qu'il 


_ aura l’immeuble en gage, si ce contrat se fait d’a- 


raélite, de son côté, ne doit pas profiter de la loi, pour se 


. débarrasser de l'intérêt qui avait été convenu entre lui et. 


le païen. Il n’en est pas de même si le billet a été signé après. 
la conversion, car du moment que le païen a embrassé la 
religion juive, il doit en suivre les prescriptions. 


96 RITUEL DU JUDAISME 


près l’usage assyrien, c’est-à-dire qu’au terme fixé, 
le créancier rende la maison ou le champ et tienne 
son débiteur pour quitte, l’opération est permise. 
Par exemple, un particulier emprunte une mine (a) 
pour dix ans, et donne comme gage une maison- 
nette ou un petit terrain, dont il cède à son créan- 
cier l’usufruit; alors, au bout des dix ans, le créan- 
cier rend l'immeuble et est quitte vis à vis de son 
débiteur, qui ne lui redonne pas la mine. Si pen- 
dant qu'il avait le gage, le créancier, le faisant 
mieux fructifier, en retire un bénéfice, il ne doit 
rien non plus à son débiteur, parce que c’est une 
sorte de commerce. De même la loi permet l’opé- 
ration suivante : si un emprunteur demande à un 
capitaliste une certaine somme, et donne comme 
gage une maison par exemple, pendant dix ans, 
sous condition de pouvoir rembourser quand il le 
voudra et reprendre la maison, le créancier sera 
obligé de rendre l’immeuble, et il prendra comme 
remboursement la somme prêtée, diminuée de la 
valeur approximative rapportée par la maison, 
parce que le prêteur ne pourrait plus réclamer son 


argent s’il gardait la maison dix années; s’il ne la 


(a) Voir la note (a) du $ 163. 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXXII 9 


gardait qu’un ou deux ans cela donnerait le même 


résultat que s’il l'avait louée (a). 


GLOSE : D’aucuns disent : lorsque l’emprunteur 
donne comme gage pour deux ans une maison ou 
un champ, sous la condition de pouvoir les re- 
prendre avant le temps fixé, s’il rembourse la 
somme empruntée, diminuée de ce qu’a rapporté 
la maison ou le champ, il peut le faire avec le con- 
sentement du créancier. Mais il lui est défendu 
d'emprunter dans le cas où le créancier n’accepte 
pas de retrancher de la somme prêtée ce que lui 
aura rapporté l'immeuble, parce que si le créancier 
ne veut rien retrancher de la somme qu’il a prêtée, 


c’est comme s’il recevait un intérêt indirect ; quand 


l’emprunteur ne devait pas se libérer avant le 
temps fixé, mais qu'il veut ravoir son immeuble 


et rapporte au créancier ce qu’il lui doit, celui-ci 


(a) A la condition d'emprunter de l’argent sur gage d’a- 
près l'usage assyrien, ilfaut en ajouterune autre que l’auteur 
n’a pas dite : la responsabilité du gage n’incombe pas à son pro- 
priétaire. Si le champ est devenu stérile, ou la maison inha- 
bitable, le créancier n’a aucun droit de s’adresser à son dé- 
biteur pour se faire rembourser l’argent prêté. Alors il est 
permis d'emprunter de l’argent, pour plusieurs années, sur 
une maison ou un champ ; le créancier peut profiter de la 
plus value du gage comme il peut perdre par sa moins-value; 
c’est une spéculation commerciale. Mais si le contrat ne 
contient pas la condition sus-indiquée, le créancier n’a point 
de risques, et l’acte correspond à un véritable emprunt à 
intérêt, ce qui doit être rigoureusement interdit. 


L 


98 RITUEL DU JUDAISME 


n’est pas forcé de retrancher de la somme qu'il a 
-prêtée l’argent que lui a rapporté l'immeuble. D’au- 
cuns disent : qu’il ait été entendu ou non, entre 
créancier et débiteur, que l’emprunteur a le droit 
de se libérer avant le temps fixé, il faut que le 
créancier ne reçoive la somme à lui due que dimi- 
nuée de la somme rapportée par l’immeuble. Cette 
loi doit d’ailleurs être établie selon l’usage du 
pays. Dans nos contrées, il est d’usage que le créan- 
cier, si le débiteur s’acquitte avant son temps, re- 
çoive la somme due, diminuée de ce que lui a 
rapporté le gage, maison, champ ou meuble. On 
peut prêter à intérêt, lorsque l'intérêt doit servir 
à une bonne œuvre. Cependant il vaut mieux se 
montrer sévère. Il ne s’agit dans tout ceci que du 
gage dont la responsabilité incombe au prêteur ; 
mais si l’emprunteur prend la responsabilité du 
gage qu'il donne, il est toujours absolument inter- 
dit d'accepter aucun intérêt. Quand le gage donné. 
par l’emprunteur rapporte au créancier, le débiteur 
n’a pas le droit, sous prétexte que c’est là un intérêt 
indirect, de retrancher de la somme qu'il doit la 
somme que le gage a rapportée ; car les juges ne 
peuvent poursuivre pour un intérêt indirect. Mais 
quand l’emprunteur a déclaré qu'il ne veut pas que 
le créancier profite du gage, alors : si le prêteur 
ne tient pas compte de cette déclaration, le dé- 
biteur a le droit de ne lui rendre la somme 
empruntée que diminuée du profit rapporté 
par le gage, du jour où le débiteur a fait la 


J 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXXII 99 


déclaration jusqu’au jour où il s’est acquitté (b). 


ART. 2. — Si le gage dont il s’agit est un champ, 
certains disent que le prêteur peutle louer pour 
une certaine somme à son débiteur ; d’autres le 
défendent, mais si le créancier a loué le champ à 


une tierce personne, le débiteur a le droit de le 


sous-louer à cette personne (1). (V. $ 164.) 


ART. 3. — Il est permis au créancier, possesseur 
du gage, de donner de temps en temps une somme 


quelconque à son débiteur pour qu'il s'engage à 


_ faire les petites réparations dont le gage aurait 


besoin. Un auteur défend au prêteur de donner 


une somme convenue à son débiteur pour que ce 


dernier ait l’entière responsabilité du gage si celui- 


ei venait à être détruit (c). 


GLosE : On ne peut libérer un gage en rendant 
une partie de la dette. Ainsi, un débiteur rapporte 


(b) Cette glose est plutôt une plaidoirie qu’une loi, Voir 


Code pénal, $ 72, art. 5. 


. (1) Maïs ilest interdit de poser cette condition au mo- 


ment de l’emprunt. 


(c) Pour cette interdiction, voir la note (4°). Cependant, je 
pense qu’on peut considérer l'emprunt lui-même et le fait 
que le créancier paie son débiteur pour que celui-ci prenne 
la responsabilité du gage comme deux affaires séparées, la 
dremière étant un emprunt selon la loi, et la seconde une 


100 RITUEL DU JUDAISME 


la moitié, le tiers d’une somme due, il ne peut re- 
prendre l’objet ; et le créancier a le droit de pro- 
fiter du gage jusqu’à ce que toute la somme ait été 
payée. Il s’agit du cas où ce gage lui a été remis au 
moment de l’emprunt ; c’est comme s’il y avait 
commerce, l’un donnant de l’argent et l’autre un 
objet. Mais s’il s’agit d’une dette ancienne, pour 
laquelle le débiteur apporte un gage, le créancier 
ne doit pas profiter du gage (d). S’il y a eu emprunt 
au moyen d’un gage, sans convention sur les 
_ droits respectifs des deux intéressés, ceux-ci sui- 
vent la coutume du pays, qu’ils sont censés con- 


naître. (V. Code pénal, la loi détaillée sur le gage.) 


ART. 4. — Quand le créancier est lui-même pro- 
priétaire, il peut profiter de la maison ou du champ 
donnés comme gage ; mais 1l n’a pas le droit de de- 
mander la vente de la maison ou du champ contre 
l'argent qu’il a avancé, si le débiteur veut se dé- 


faire de l’immeuble (2). Il est permis au créancier 


affaire d'assurances. Le débiteur serait l’assureur ; cette 
combinaison pourrait être permise. D’ailleurs, on peut croire 
que l’auteur de Particle est de cet avis, puisqu'il dit (9 w” 
ADINY) il y a un auteur qui défend la combinaison en ques- 
tion. 

(d) L'argent ayant été donné longtemps avant le gage, 
on considère le gage comme un dépôt du débiteur chez le 
créancier, et il est interdit au créancier d’en profiter. 

(2) Cette interdiction s’applique au cas où le gage a plus 
de valeur que la somme prêtée. V. Taze, 10. 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXXII 101 


de demander à acheter l’immeubie si, au moment 


de l'emprunt, il a dit à son débiteur qui a l’inten- 


tion de vendre le gage, de le lui vendre à lui de pré- 


. férence, en en retirant le prix même qu’il aurait 


demandé à un autre acheteur (e). 

ART. 5. — Quand un païen, en empruntant de 
l'argent à un Israélite, lui donne une maison 
comme gage, et vend ensuite la maison à un autre 
Israélite, le créancier n’est pas obligé de payer la 
location de la maison à son coreligionnaire tant 
que le païen ne s’est pas acquitté envers lui (f). 

ART, 6. — Quand le propriétaire d’une maison 
demande à un entrepreneur de la lui aménager, et 
lui dit de se payer en logeant dans la maison pen- 


dant un certain temps, il est permis à l’entrepre- 


_ (e) Bien qu’il n’y ait ici aucune apparence d’intérêt pré- 
levé, un homme vertueux ne doit pas agir ainsi, car c’est 
contre la loi morale. Les mots « à lui de préférence » impli- 
quent un profit. Le prêteur, même en payant la valeur 
exacte du gage, profite de son prêt, puisqu'on lui vend 
le gage, à lui, de préférence à un autre. 

(f) En principe, quand il y a emprunt d’argent sur gage, 
on regarde cet emprunt comme une vente, c’est-à-dire que 


. le créancier peut profiter du gage jusqu’à ce que le débiteur 


rende la somme prêtée ; or le païen a emprunté de l'argent 
à l’Israélite sur gage ; ce gage appartient donc à l’Israélite 
jusqu’à ce que le païen lui rende la somme prêtée. 


102 RITUEL DU JUDAISME 


neur de le faire, même si le propriétaire abaisse 


pour lui le prix de la location (£g). 


GLOosE : L’emprunteur peut payer la contribu- 
tion du champ donné en gage, quand cette contri- 
bution est demandée en espèces, mais 1l ne doit pas 
le faire si elle doit se composer de produits du 
champ (h). Lorsque le débiteur donne en gage une 
maison qui ne lui appartient pas, et que le pro- 
priétaire reprend sa maison et en réclame au cré- 
ancier le loyer, ce loyer doit être remboursé par le 
débiteur (:). 


(g) Get arrangement est considéré comme une affaire 
commerciale. ; 

(k) Si la contribution incombant au propriétaire du 
champ est une certaine somme fixée, sans que l’Administra- 
tion s’occupe de la production du champ, le propriétaire qui 
emprunte de l’argent à un autre Israélite, en lui donnant 
comme gage son champ, doit payer la contribution. Mais si 
la contribution est calculée d’après la production du champ 
(par exemple si le possesseur du champ doit donner le dixiè- 
me de la production de ce champ}, comme le vrai proprié- 
taire n’est plus actuellement possesseur du champ, s’il 
payait cette contribution, cela constituerait un intérêt, 
puisque le créancier pourrait récolter sans payer en pro- 
portion. 

(z) Car il s’agit ici d’un gage d’après l’usage assyrien, qui 
permet au créancier de profiter de la production du gage, 
pendant qu’il la en sa possession. Si la maison, donnée 
comme gage, n’appartient pas au débiteur, cela ne regarde 
pas le créancier, et le débiteur doit rembourser le loyer que 
ce créancier a payé au propriétaire de la maison. 


| 


PIS" 77 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ GLXXIII 103 


SCLXALIE 


Des nombreux détails de la loi sur l'intérêt. 


(Ce paragraphe contient 19 articles.) 


ARTICLE 1. — Il est interdit au vendeur de faire 
payer un objet plus cher dans l'intention d’en at- 
tendre plus longtemps le paiement, même si le ven- 
deur est riche, et si la valeur de l’objet ne doit pas 
diminuer dans la suite (a). Il n’est question 1c1 que 
d’un objet dont le prix est fixé et donné par tous 


les commerçants ; mais quand on doit vendre un 


objet à prix variable, il est permis de le vendre un 


peu plus cher pour une vente à terme (b). 11 n’est 
d’ailleurs pas besoin que le vendeur tienne ses 
clients au courant de ses opérations commerciales. 
11 lui est cependant formellement interdit d’aug- 


menter les prix d’une manière sensible. 


(a) Il s’agit ici d’un objet dont le prix ne doit pas baisser 
un peu plus tard. Puisque le vendeur est richeet quel’objetne 
perdra pas de sa valeur, il peut être indifférent au vendeur 
de le conserver. Cependant il faut considérer que le client, 
s’il avait pu payer comptant, aurait pu acheter à meilleur 


_ compte ; ce que le commerçant prendrait en plus serait donc 


comme un intérêt. 
(b) Si le prix de l’objet est variable, le commerçant peut 
penser que plus tard il aurait pu le vendre plus cher. 


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104 RITUEL DU JUDAISME 


GLose : Un objet qui est vendu par exemple 
dix zouz (c) à tous les acheteurs, pourrait être 
vendu douze zouz au moment où les seigneurs ont 
l'habitude de venir visiter la ville, si leur visite fait 
ainsi monter le prix des choses (1). 


ART. 2.— Un marchand de primeurs peut vendre 
des produits douze zouz à l’acheteur qui vientles 
choisir chez lui, au lieu de dix à celui qui cireule 
dans les marchés (c’). 

Ar. 3. — Lorsqu'une personne achète à terme 


pour douze zouz de marchandises, le commerçant, 


Lt 


une fois le marché conclu, peut dire à son client. 
qu’il lui donnerait pour dix zouz s’il voulait payer 
‘de suite (d). 


GLOsE : Il faut, bien entendu, que le marché 
soit déjà conclu. Dans le cas où le commerçant 


(ce) Voir la note () du $ 160. 

(1) Dans le cas où l’acheteur ne paye pas comptant. 
V. Taze,:2, 

(ec?) Gar au marché, les marchands veulent se débarrasser 
de leurs marchandises et les vendent moins cher, tandis que 
chez eux, ils peuvent prendre le prix normal. 

(d) Car l’escompte, offert par le marchand à son client 
ne provient pas de ce qu’il lui avait vendu sa marchandise, 
un peu plus que le prix normal, mais le marchand offre à son 
client un peu de son bénéfice, pour avoir de l’argent tout de 
suite, et pouvoir acheter d’autres marchandises sur les- 
quelles il pourra gagner davantage. 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXXIII 105 


dirait au client, avant la vente, qu’il lui laisserait 
la marchandise moins cher si elle était payée comp- 
tant, 1l serait alors obligé de la laisser au même prix 
à terme, sur la demande de l’acheteur qui veut 
payer à terme (e). 

ART. 4. — Si une personne possède un billet à 
tirer sur une autre, le tireur peut vendre son effet 
de commerce pour une valeur inférieure à la valeur 
nominale du billet, sans enfreindre la défense d’in- 
térêt (f), sous condition que l’acheteur del’effet soit 
seul intéressé dans le recouvrement. Par exemple, 
si le tiré, devenu pauvre, ne peut faire face à ses 
engagements, c’est le nouveau possesseur du billet 


qui doit perdre. Si, dans le non-recouvrement, il y 


a de la faute du premier possesseur du billet, c’est- 


à-dire si, au moment du prêt,les biens de l’emprun- 


teur étaient déjà hypothéqués, le premier posses- 


seur du billet doit rembourser la somme inscrite 


au nouveau tireur. Quand le propriétaire du billet 


(e) La proposition du commerçant ayant été faite avant 
la conclusion du marché, on estime que c’est comme si le 
commerçant avait dit à son client : si vous voulez que 
j’attende le paiement, il me faut vous compter la marchan- 
dise plus cher ; et ce serait un intérêt pour avoir attendu 
de l’argent qui est dû, chose interdite. 

(f) Car ce n’est pas une question d'emprunt, mais une 


affaire commerciale. 


# 


106 RITUEL DU JUDAISME 


s’est entendu avec l'acheteur pour que la respon- 
sabilité du recouvrement repose toujours sur lui, 
il devra payer le tireur, si le tiré ne fait pas face à 
ses engagements ; si, d’un autre côté, il y a profit, 
ce profit doit aussi appartenir à celui qui est res- 
ponsable. De plus, le possesseur du billet pouvant 
vendre son effet moins cher pour avoir tout de suite 
de l’argent, il peut le céder au tiré lui-même. Le 
possesseur d’un gage, ayant besoin d’argent, peut 
le vendre à une personne, et il est permis au ven- 


deur de prendre la responsabilité du gages’il veut. 


GLOSE : Il est interdit à un débiteur de deman- 
der à un intermédiaire de se charger d’une dette, 
de douze dinars par exemple, payable dans un cer- 
tain laps de temps, et pour cela de donner aussitôt 
à cet intermédiaire dix dinars ; cela est interdit, 
même s1 le débiteur sait que le créancier lui-même 
ferait, le cas échéant, pour son propre compte, une 
semblable opération. Il ne s’agit que du cas où le 
débiteur doit une somme bien fixée. Mais si l’on 
suppose le cas suivant : une personne.est chargée, 
pour une certaine somme d’argent, de fournir un 
travail en collaboration avec tout un groupe de 
travailleurs ; cette personne offre à un intermé- 


(g) Parce que c’est le gage qui garantit la somme et non 
le possesseur du gage. 


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NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXXIII 107 


diaire de prendre l’ouvrage produit, en versant un 
prix fixé, une telle opération est interdite (k). Mais 
si cette personne demande simplement à l’inter- 
médiaire de la débarrasser du souci du travail à 
fournir, l'intermédiaire peut le faire et prendre une 
gratification pour sa peine. 


ART. 5. — Quand une communauté a besoin 


d’argent, ses trois administrateurs peuvent se ren- 


dre chez un boucher, ou un marchand de vin, et 
faire avec lui un contrat qui oblige les Israélites 
à se fournir chez luiet non chez un autre, moyen- 


nant quoi le vendeur s’engage à payer une certaine 


somme par an à la communauté ; et les administra- 


teurs peuvent vendre ce contrat à. une personne 


qui avancera immédiatement la somme dite à la 


communauté. De leur côté, les administrés doivent 


promettre par écrit d'acheter chez le boucher ou le 


marchand de vin (2). 


(h) Si par exemple quelqu’un possède un mandat de 
300 francs pour un travail à fournir, il lui est interdit d’of- 


_‘frir ce mandat à ;une autre personne qui lui donnerait 


200 francs tout de suite et toucherait le mandat de 300 francs 


plus tard après achèvement du travail. 


(1) Sans doute, l’auteur du Code veut dire qu’il est permis 


aux administrateurs de vendre le contrat en question, pour 


une somme inférieure à sa valeur nominale, parce que les 
administrés ont assumé la responsabilité de la dette. 


108 RITUEL DU JUDAISME 


ART. 6. — Quand des ouvriers, ayant rencontré 
leur patron, lui demandent leur paiement, il est 
permis à ce dernier d'entrer chez un banquier, de 
lui demander de l'argent marqué à l'effigie du pays, 
et de lui promettre une somme en lingots supérieure: 
à celle qui lui est donnée, à la condition que ce 


patron possède bien chez lui la somme promise (j). 


GLosE : L’auteur de la glose déclare qu’il lui 
semble, d’après les commentaires du Talmud, quele 
patron n’est pas forcé d’avoir chez lui toute la 
somme avancée par le banquier, mais qu'il suffit 
qu'il en possède une partie. [Il s’agit d’un cas sem- 
blable à celui qui est expliqué dans le $ 162. Les 
relations du patron et du banquier dont parle: 
l’article 6, sont permises parce qu’elles sont consi- 
dérées comme constituant une opération commer- 
ciale. Mais 1l serait défendu au patron de demander 
au banquier une somme quelconque, qu’il rendrait. 
en même monnaie et supérieure, parce qu'il y 
aurait alors prêt à intérêt. 


ART. 7. — Il est permis à un marchand, qui veut. 
être payé comptant, de vendre un article de douze 


zouz, dix zouz, à la condition qu’il possède l’objet. 


(7) On considère les lingots comme des marchandises ; 
alors cette combinaison prend la forme commerciale, et non 
celle d’un emprunt ; c’est pourquoi elle est permise. 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXXIII 109 


chez lui, même s’il ne peut livrer aussitôt à cause 
d’un empêchement quelconque. Mais si l’objet n’est 
pas chez lui, s’il l’a par exemple prêté, il lui est 


défendu de le vendre ainsi (k). 


GLosE : On croit le vendeur, s’il se dit possesseur 
de l’objet. La vente au rabais n’est permise que si 
Je marchand ne s’explique pas directement sur son 
opération ; elle est défendue quand le commerçant 
dit à son client : si vous me payez de suite, l’objet 
vous coûtera dix zouz, et à terme il vous en coûte- 
rait douze. Il s’agit ici d’un article dont le prix est 
connu ; si le prix n’est pas connu, le marchand 
peut vendre l’objet, même s’il ne l’a pas chez lui 


pour le moment (1). 


ART. 8. — Il est permis d’avancer à un cultiva- 
teur une somme de dix zouz pour avoir plus tard 


des courges, d’une grandeur définie, à un zouz pièce, 


(k) Lorsque le vendeur n’est pas possesseur de l’article 
vendu, il est possible qu’à l’époque de la livraison il soit 
obligé d’acheter lui-même cet article plus cher qu’il ne 
Tavait estimé au moment de la vente ; le vendeur donnera 
ainsi un intérêt pour l’argent qu’il a reçu d’avance de l’a- 
cheteur. (Cet intérêt est la différence de prix de l’article, 
au moment de la vente et au moment de la livraison.) 


(1) C’est presque la même loi qu’on lit dans l’article pre- 


mier de ce chapitre. s 


110 RITUEL DU JUDAISME 


même si les petites courges valent déjà un zouz 


l’une. 


GLose : C’est que les courges grandissant d’elles-_ 


mêmes, sans qu’il en coûte rien au cultivateur; 
celui-ci ne donne par conséquent aucun intérêt à 
son créancier. | 

ART. 9. — Il est interdit à un fermier de deman- 
der à un autre fermier de lui avancer une somme, 
pour laquelle il lui vendra le lait de ses chèvres à 
tel prix, la laine de ses moutons à tel prix, prix 
moindres pour lui que pour tout autre acheteur ; 
mais 1l lui est permis de demanderausecond fermier 
une certaine somme, pour laquelle il lui donnera 
la laine de ses moutons et le lait de ses chèvres, à 
un prix fixé, en quantité égale à ce que ces ani- 
maux produiront ; car le résultat du marché est 
douteux et chacun des fermiers peut aussi bien 
perdre que gagner. 

ART. 10. — Il est interdit de vendre, avant la 
maturité, les fruits. d’un verger qu’on devra donner 
mûrs, parce ‘que mûrs, leur valeur est presque 
double, et le propriétaire donnerait comme un in- 
térêt à celui qui lui avancerait l’argent pour des 


fruits encore verts. 


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NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXXIIT LA 


GL0sE : Les fruits d’un verger ne sont pas com- 
parables aux courges, qui grandissent d’elles- 
mêmes ; d’ailleurs, on n’a jamais eu la coutume 
de vendre des fruits verts. 

Il est permis d’acheter un veau moins cher parce 
qu’il est tout jeune, et de le laisser chez le vendeur ; 
mais si par la suite 1l dépérit ou meurt, c’est l’a- 
cheteur qui doit perdre (m). 

ART. 11. — Il est interdit d'avancer de l’argent 
à un vigneron, pour lui acheter des sarments, que 
le propriétaire devra ensuite faire sécher ; car les 
sarments secs coûtent plus que les sarments rem- 
plis de sève ; cependant le marché est permis, si 

l'acheteur doit aider le propriétaire à les couper 
et à les sécher, parce que l’acheteur agit alors 
comme s’il achetait un arbre pour en couper les 
branches. | 

ART. 12. — Dans une propriété où les gardiens 
sontpayés aussitôt après les travaux de la moisson, 

‘il est défendu au propriétaire de leur promettre 
une gratification, en plus de leur salaire, pour 


qu’ils attendent leur paiement jusqu’au jour où le 


(m) Lorsqu'il y a, comme ici, un risque naturel pour l’a- 
cheteur qui a avancé de l’argent, on regarde cette combi- 
. haison comme une opération commerciale. 


LP RITUEL DU JUDAISME 


travail de la saison sera fini complètement, à moins 
qu'ils n’aident le patron dans ce travail. 

ART. 13. — Il est permis d'avancer de l’argent 
pendant la vendange, sous la condition que le vi- 
gneron livrera, pour la somme donnée, de bon vin 
en nissân. De même, il est permis d'avancer le prix 
d’un tonneau de vin, livrable plus tard, à la con- 
dition que l’augmentation ou la diminution de 
prix du vin sera à la charge du client, et que, si le 
vin s’abîme, il sera à la charge du vigneron (n): 
mais si l’acheteur ne veut pas prendre la respon- 
sabilité des prix du vin, cette opération est défen- 
due (0). | 

ART. 14. — Il est permis à un marchand de vin 
de payer à un vigneron deux dinars un tonneau de 
vin d’un dinar, sous la condition que la responsa- 
bilité du vin restera au vigneron, jusqu’à ce que 
le marchand ait à son tour vendu le liquide, et s’il 


est dit dans le contrat que, Si Je vin venait à se 


(n) Bien que le vigneron soit aussi responsable dans cette 
affaire, sa responsabilité est en réalité une simple garantie, 
afin qu’il livre du vin de bonne qualité ; car le bon vin ne 
s’abîme pas ; il se bonifie au contraire. 

(o) Car dans ce cas, il y aurait exploitation du cultivateur 
par le commerçant qui avance de l'argent. 


L 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXXIII 113 


perdre, le marchand n’aurait rien à payer, et qu’il 
aura le droit de rendre le vin au vigneron s’il n’ar- 
rive pas à le vendre. De même, il est permis à un 
vigneron de vendre à un marchand un tonneau de 
vin deux dinars et lui dire que, s’ille vend plus cher, 
le bénéfice sera, pour le commerçant, une récom- 
pense de la peine qu’il se sera donnée, et que, s’il 
ne peut le vendre comme il voudrait, il aura le 
droit de le rendre au vigneron, lors même que le 
vin perdu ou abîmé serait à la charge du mar- 
chand. | | 


GLosE : Toutes ces conditions sont nécessaires, 
si le vin a un prix fixe. Mais si le vigneron vend un 
certain nombre de tonneaux de vin, et demande au 
marchand de lui payer ces tonneaux de vin au prix 
_ qu'ils auront au moment de la livraison, 1l lui est 
permis d’être payé ainsi, même si au moment du 
paiement, le prix du vin a augmenté. 


ART. 15. — Quand, une marchandise étant 
payée plus cher dans une ville que dans une autre, 
quelqu'un vient chez un marchand lui deman- 
der cet article pour le vendre dans l’autre ville, en 
lui disant qu’il emploiera d’abord l'argent retiré 
de la vente, pour son usage personnel, et que plus 


tard, il remettra au marchand le prix des marchan- 


ki. 8 


114 RITUEL DU JUDAISME 


dises tel qu’il l'aura obtenu, le marché est permis, 
si la responsabilité des avaries pendant le voyage 
incombe au marchand ; sinon le marché est inter- 
dit. Dans le premier cas, le marchand doit même 
remettre une gratification à son client, pour la 
peine qu’il se donne (p). Mais si le marchand doit. 
payer l’entrée des marchandises dans la seconde | 
ville, 1l n’a pas besoin de donner cette gratifica- 
tion (q). 

ART. 16. — Si, en ville, on a pour un séla (r)} 
quatre séahs de froment et, à la campagne, six 
séahs pour le même prix, il est permis d’avancer 
un séla à un marchand pour qu'il apporte plus 
tard six séahs de froment de la campagne, à la 
condition que la perte du blé pendant le voyage 


soit aux risques du créancier ; toutefois, un homme 


(p) Le propriétaire de la marchandise doit payer à la per- 
sonne qui est venue lui faire cette proposition tous les frais. 
du voyage et de l’expédition de marchandise ; sinon, il sem- 
blerait prendre un intérêt par le fait d’attendre le paiement. 
de la marchandise en question. 

(g) Gar la peine que le vendeur se donne pour vendre la 
marchandise, il ne la prendra pas pour le propriétaire de cette 
marchandise, mais ce sera bien pour son propre compte, pour 
se procurer de l’argent. 

(r) Voyez la valeur du séla à la note (») du $ 160, la valeur 
de la séah à la note (a) du $ 162. 


RASE 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXXIII TES 


scrupuleux ne devrait pas le faire (r”). Mais s’il 
s’agit de marchandises quelconques, personne ne 
doit agir ainsi, parce que les articles quelconques 
ne se trouvent pas facilement comme les produits 
de la terre. 

GLosE : Lorsqu'il s’agit des’produits de la terre, 
d’aucuns permettent d’agir comme il a été dit au 
commencement de l’article 16, même si la respon- 
sabilité des produits repose sur le porteur, à con- 
dition que ce porteur reçoive une gratification pour 
son dérangement. 

ART. 17. — Quand un marchand porte des fruits 
de ville en ville, et qu’un habitant d’une localité 
où ces fruits se vendent plus cher, demande au 
marchand de les lui céder, lui promettant delui don- 
ner en retour plus tard les siens, cela est permis, 
si l'habitant possède les mêmes produits; sinon 
cela est interdit. 

ART. 18. — Quand un homme qui voyage sur 


mer veut emprunter à une personne un dinar 


(r°) Car on ne doit pas demander service pour service ;un 
homme doit rendre service par humanité, ainsi que le pres- 
crit le Lévitique, chapitre XX V, verset 35 « Quand ton sem- 
« blable sera devenu pauvre et sa fortune chancelante, sou- 
« tiens-le ainsi que l'étranger inconnu et l'étranger qui 
« habite ta ville, et qu’il vive avec toi. » 


110207 RITUEL DU JUDAISME , 


d’or (s), dont le cours dansfle pays est vingt dinars, 
pour lui rendre après vingt-quatre dinars, cela est 
défendu, même si la responsabilité de l’argent 


” , ° , 
repose sur le créancier (s”). 


GLosE : D’aucuns permettent de prêter douze. 
dinars à un marchand forain pour acheter des 


marchandises et de recevoir de lui treize dinars à 
la condition que l’avarie des marchandises soit à la 
charge du créancier ; le bénéfice du créancier se 
présente alors comme une participation au béné- 
fice d’un commerce (t). 


ART. 19. — Il est permis de prêter à quelqu'un 
une certaine somme pour en recevoir une somme 
plus grande qui lui appartient, mais qui se trouve 


à bord d’un navire (u). 


(s) V. la note (h) du $ 160. 

(s’) Bien qu’on puisse regarder cette combinaison comme 
une affaire d’assurances, elle est interdite, parce qu’on parle 
d’un emprunt, et que tout emprunt susceptible de rapporter 
un intérêt au prêteur est défendu. 

(t) La rédaction de la Glose : « D’aucuns permettent », 
implique qu’il y en a d’autres qui défendent l’opération. 
L'autorisation que donne la glose est d’ailleurs bien vague ; 


le raisonnement manque de base ; les risques d’avarie ne. 


me semblent pas suffisants pour permettre au prêteur de se 
considérer comme prenant part à un commerce. V. 8177. 

(u) C’est une affaire d’assurances, ce n’est ni une affaire 
d'emprunt, ni une opération commerciale. 


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NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXXIV 117 


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De la vente d’un champ sous la condition que 
l’acheteur pourra rendre l’immeuble au ven- 
deur quand il le voudra. 


(Ge paragraphe contient 8 articles.) 


ART. 1er. — Quand une personne vend son champ 


. à une autre, sous la condition que celle-ci lui ren- 


dra son bien, lorsque l’ancien propriétaire lui 
remettra la somme versée, alors les fruits produits 
par le champ, et dont a profité l’acheteur, sont 
regardés comme un intérêt direct ; et au moment 
de rendre l’argent, l’ancien propriétaire du champ 
peut réclamer, par la voie judiciaire, le prix des 
fruits dont l’autre a profité. 


GLOsE : Si les deux intéressés n’ont pas fait de 
conditions lors de la vente du champ, et s’il est 


d'usage dans le pays de rendre l'immeuble à son 


premier propriétaire, quand celui-ci remet l'argent 
avancé, l’acheteur est censé connaître cette, cou- 
tume, et ne doit pas profiter des produits du 
champ, pendant qu’il à en sa possession, 


Il ne s’agit ici que du cas où c’était le vendeur 


qui posait la condition ; mais quand c’est l’ache- 


teur qui dit lui-même au propriétaire qu'il vou- 


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118 RITUEL DU JUDAISME 


dra bien lui rendre le champ lorsque l’autre sera 


en état de le payer, la vente est considérée comme 


réelle, et le nouveau propriétaire peut profiter des 


fruits du champ (1). Toutefois, si au moment de la 
promesse, le premier propriétaire, ne laissant pas 
achever l’acheteur, pose lui-même la condition, on 


rentre dans le premier cas. Si l’acheteur dit son 


intention de rendre plus tard le champ et si le pro- 


priétaire ne répond pas, on est ramené au second 


cas (a). 


GLOSE : Quand un propriétaire vend un champ 
au comptant, puis est obligé d’en attendre le paie- 


ment, l’acheteur peut profiter des produits de l’im- 


meuble, avant de le rembourser, et non pas le ven- 
deur ; car celui-ci semblerait jouir des fruits du 
champ païce que son client ne peut le payer de 
suite. 


ART. 2. — Quand, vendant son champ, le ven- 
deur fait un contrat avec l’acheteur, par lequel 
celui-ci s’engage à rendre l’immeuble lorsque le 


s 


(1) Il est question ici du cas où l’acheteur fait sa pro- 
position à la fin de la conclusion du marché, mais s’il a fait 


cette conclusion avantlaconclusion du marché, la vente est 


considérée comme nulle, et il est interdit à l’acheteur de pro- 
fiter des produits du champ. V. Code pénal, $ 207. 
(a) C'est-à-dire que la vente est réputée réelle. 


. Éd Log un die PS de UE Cd US de 6 SU SG ON Das 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXXIV 119 


vendeur pourra le racheter, 1l y a plusieurs cas à 
considérer : 1° si le vendeur a posé sa condition 
avant la vente ou pendant la vente, le champ n’est 
pas regardé comme vendu, mais comme mis en 


gage contre la somme que reçoit le propriétaire, et : 


celui-e1 est en droit de réclamer à son créancier la 


valeur des produits du champ dont il a profité pen- 
dant qu’il l'avait en sa possession. 2° Si la vente 
faite, le vendeur pose sa condition de pouvoir re- 
prendre le champ, la vente est regardée comme 
réelle, et l’acheteur a tous les droits sur les fruits. 


ART. 3. — Si une personne demande à un inter- 


* médiaire d'acheter pour elle un champ à un pro- 


priétaire, et si le propriétaire dit à l'intermédiaire 
qu’il vend son champ, à la condition de le rendre 
lorsqu'il pourra en rendre le prix à l’acheteur, alors: 
si l'intermédiaire répond que, les deux intéressés se 


connaissant (b), ils n’auront qu’à s’entendre là- 


(b) Quoique la réponse de l’intermédiaire soit bien vague, 


comme, aux yeux de la loi, l'intermédiaire remplace l’ache- 


teur, si l'intermédiaire n’a pas protesté formellement contre 
la condition posée par le vendeur, la vente est nulle, et il 


est interdit à l’acheteur de profiter des produits du champ ; 


car on considère cette affaire comme un emprunt, dans 
lequel le champ aurait été le gage pour la somme avancée 
par l’acheteur. 


120 RITUEL DU JUDAISME 


dessus, le champ n’est pas regardé comme vendu, 
mais comme mis en gage ; et l’acheteur ne peut 
profiter de ses produits. (Voir Code pénal, $ 207, 
quelles conditions peuvent annuler la vente, et si 
le vendeur peut poursuivre l’acheteur en justice 


en cas de fait accompli.) 


ART. 4 — Un cultivateur, ayant acheté un 


champ, ne peut en payer qu’une partie ; alors si 
le vendeur lui dit : « Achetez en attendant une 
« partie du terrain qui vaut la somme que vous 
« donnez », ils peuvent tous deux profiter de l’im- 
meuble ; l’acheteur profite de la partie qu’il a 
achetée et payée, le vendeur du restant. 

ART. 5. — Sile vendeur d’un champ dit à l’ache- 
teur, qui ne lui a payé qu’une partie du prix de 
immeuble : « Promettez-moi d'apporter le reste 
« de l'argent que vaut le terrain, et le champ entier 
« sera à vous dès maintenant », ils ne pourront 
ni l’un ni l’autre profiter de l’immeuble (c), et les pro- 
duits devront être portés chez une tierce personne. 
Alors, si l'acheteur paie toute la somme qu’il doit, 
les produits du champ lui sont acquis ; s’il ne remet 


pas l’argent qu’il doit encore, les fruits sont donnés 


(c) Voir Talmud, traité Baba Metsia, page 65, b. 


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RTS : à reine EQ 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXXIV 121 


au vendeur qui, à son tour, doit remettre à l’ache- 


teur la somme incomplète que celui-ci avait versée 


“au moment de la vente. Si, au moment de la vente, 


l’acheteur, en ne donnant qu’une partie de la 


somme due, dit au vendeur : « Je profiterai des 


« produits du champ, mais si plus tard la vente est 


« annulée ou ne se fait pas, vous me déduirez le prix 


« des fruits dont j'aurai profité », il lui est permis 


d’agir comme il l’a proposé. Il en est de même si le 


_ vendeur dit à l’acheteur : « Je profiterai des pro- 


« duits du champ et, si le marché se fait, je vous 
« déduirai la valeur de ces produits de ce que vous 


« me devez encore ». 


GLOSE : Il ne s’agit ici que du cas où le vendeur 
dit qu’il déduira la valeur de ses profits de la somme 
qui lui est due ; mais s’il dit qu’il remboursera, il 


_ Jui est interdit de prendre les fruits du champ, car 


cela reviendrait à prendre un intérêt d’une dette, 
et à rendre cet intérêt au moment de l’acquittement 
de la dette. 


ART. 6. — Si le vendeur d’un champ a dit à 
l'acheteur, qui ne lui paie qu’une partie de la 
somme : « Dès que vous m’aurez remboursé entiè- 
« rement, l'immeuble sera à vous », mais s’il n’a 


pas dit : « à partir d’à présent », alors le vendeur 


122 


RITUEL DU JUDAISME 


peut profiter des fruits du champ jusqu’au moment 
du paiement ; si c’est l’acheteur qui jouit des pro- 
duits, il doit en rembourser la valeur au proprié- 
taire (d). 

ART. 7. — Si un propriétaire vend un immeuble, 
pour avoir de l’argent dont il n’a ensuite plus 
besoin, ou bien s’il vend l'immeuble pour pouvoir 
aller en Palestine, et si ensuite il ne peut ou ne veut 
plus y aller, la vente est regardée comme nulle, et 
l’acheteur ne peut pas profiter des produits du 
terrain, jusqu’à ce qu’on ait prouvé que la vente 
est une vente réelle et qu’il n’y a rien pour l’an- 


nuler (e). 


ART. 8. — Quand une personne loue une maison 


ou un champ pour un prix modéré, et avance au 
propriétaire vingt années de loyer, il est permis à 
celui-ci de faire le contrat suivant avec son loca- 
taire : « Si au bout de deux ans, par exemple, le 


« propriétaire peut rembourser le loyer versé, dé- 
* h # 


(d) Gar on comprend la parole du vendeur ainsi : le mar- 
ché ne sera conclu qu’à partir du moment où l’acheteur lui 
aura remboursé toute la somme. | 

(e) C'est-à-dire que l’acheteur ne peut pas profiter des pro- 
duits du terrain, du moment que la vente est devenue dou- 
teuse. ù 


+ 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXXV 123 


« duction faite du temps pendant lequel le loca- 
« taire a occupé la maison ou le champ, il repren- 
« dra la maison ou le champ. La responsabilité de 


« l'immeuble incombe au propriétaire (f)». 


DOXXN 


Du contrat consistant à vendre du blé toute 
l’année d’après le cours du jour du contrat, 


(Ge paragraphe contient 8 articles.) 


ARTICLE 1%, — On ne doit pas signer un contrat 
pour vendre du blé d’après le cours des petites 
villes, parce que le cours d’une petite ville est trop 
4 ‘ ‘changeant : on peut le faire d’après le cours d’une 


Ee grande ville, qui est plus fixe. Lorsque le cours 


_ lequel un cultivateur s’engage à fournir, pour une 


certaine somme, qui lui est avancée, du blé toute 


LE. rer 


. l’année, et au même cours que celui qu’il avait le 


- jour du contrat. Il est aussi permis à l’acheteur 


(f) I ne faut pas confondre cette loi avec la loi de l’ar- 
 ticle 197 du même paragraphe ; ici le propriétaire ne rend 
pas au locataire la somme entière, mais il en déduit le 
loyer pour le temps où le champ a été occupé par le loca- 
taire. 


124 RITUEL DU JUDAISME 


d’accepter le blé pour un prix constant, même quand 
le cours a augmenté ou si le vendeur ne possé- 
dait pas encore les produits qu’il s’engageait à 
livrer. 

GLosE : D’aucuns disent qu’il est également per- 
mis de faire le contrat d’après le cours des petites 
villes. On peut se montrer modéré puisqu'il s’agit 
d’une défense rabbinique. 

Arr. 2. — Si pour un séla on donne quatre séahs 
de blé nouveau et trois séahs de blé ancien, on ne 
doit pas faire de contrat avant que le prix des deux 
sortes de grains ne soit devenu le même. 

ART. 3. — Quand le froment glané est vendu 
un séla les quatre séahs et le froment de proprié- 


taire un séla les trois séahs, on peut faire un con- 


trat pour acheter le froment glané, mais il faut 


attendre que le prix soit bien arrêté pour faire un 
contrat d’achat concernant le blé de propriétaire. | 

ART. 4 — Quand un cultivateur possède un 
produit, il lui est permis de faire un contrat de 
vente, même si la manipulation du produit n’est. 


as encore terminée et si son cours n’est pas arrêté ; 
> 5) 


mais il doit faire le contrat pour la quantité qu’il 


possède en propre. Si avant d’être livrable, le pro- 


duit doit subir de nombreuses manipulations, le 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXXV 125 


contrat est valable lorsqu'il n’en reste plus que 
deux à exécuter ; s’il y en a encore trois, il est 
interdit au propriétaire de faire le contrat (a). | 
| ART. 5. — Au moment d’une vente, l'acheteur 
ne doit pas chercher à faire des profits ; par exem- 


ple, si l’on se sert d’un courtier et si l’usage du pays 


est que l’acheteur paye le courtier, il doit le faire. 
Quand l’acheteur fait garder un certain temps le 
_ produit à son vendeur, il ne peut lui réclamer, au 
moment de la livraison, une quantité absolument 
égale à celle qu’il doit recevoir, parce qu'il y a 
toujours du déchet ; d’ailleurs, ce déchet est fixé 
| par des règlements et proportionnel au temps pen- 
î _ dant lequel le produit a été gardé (b). 

| ART. 6. — Une personne achète du blé livrable 
à une date fixée et donne au vendeur un acompte : 
si à l'échéance le blé a renchéri, il faut évaluer 
combien, lors de l'achat, le vendeur aurait pu don- 
4 _ ner de blé pour la somme versée en acompte ; …1l 


est alors permis à l’acheteur de prendre la quantité 


: De (a) Lorsque le produit a besoin d’une longue préparation, 
_  ilest possible que le cultivateur ne puisse savoir à l’avance 
quel sera son prix de revient ; il peut donc perdre au mo- 
ment de la livraison, s’il a fait son prix trop tôt. 

_(b) V. Code pénal, 8 292. . 


126 RITUEL DU JUDAISME 


de blé ainsi évaluée (c), mais 1l est défendu au ven- 


deur de rendre en argent le prix actuel du blé que 
l'acheteur aurait eu pour la somme acompte à 
l’époque de l’achat. D’aucuns permettent au ven- 


deur de donner cette somme d’argent. 


GLOSE : Il est également permis que, pour l’a- 
compte versé, l’acheteur ne prenne pas de blé, mais 
qu’il achète un autre produit, également livrable 
à date fixée ; la somme acompte est alors consi- 
dérée comme donnée au moment du nouvel achat. 
Ce changement de produit n’est permis que si 
l’acheteur dit au vendeur : « Vous me devez tant 
« de blé, donnez-moi à la place du vin ou autre 
« chose ». Mais le changement de produit serait 
défendu, si l’acheteur disait au vendeur : « Vous 
« me devez la somme que je vous ai versée ; acquit- 
« tez-vous en me donnant tel produit », car il sem- 
blerait que l’acheteur n’ait pas donné un acompte 
au vendeur, mais qu'il lui ait prêté de l’argent, et 1l 
est défendu de faire un contrat touchant de l’argent. 
prêté. 3 

ART. 7. — Lorsqu’à un certain moment le cours 
du blé est fixé, et que l’on donne quatre séahs de 


froment par séla, il est permis d’avancer de l’argent 


à un propriétaire pour qu'il fournisse du blé au 


(CNRS 02e 


ee en ue 


D ns nd, LA Lt cu 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXXV 127 


jour où le cours aura baissé. Alors, si plus tard on 
donne dix séahs de froment pour un séla, le ven- 
deur doit donner livraison à ce moment (1). Mais 
quand l’acheteur avance de l’argent au proprié- 
taire pour avoir plus tard du blé, et qu’il ne lui 
spécifie pas livraison de ce blé au jour où le cours 
a baissé à dix séahs, le vendeur n’est obligé de don- 
ner à son client que quatre séahs par séla. Si dans 
ces marchés, l’un des intéressés se retire, 1l ne peut 


être poursuivi ; mais 1l est blâmable comme ne res- 


_pectant pas sa parole (d). Lorsque dans le deuxième 


cas, le marché a été conclu entre le vendeur et un 
intermédiaire de l’acheteur, alors : si cet intermé- 
diaire n’a pas parlé de la livraison du blé au mo- 
ment de la baisse, le propriétaire doit quand même 
livrer à son client dix séahs par séla, si le cours a 
ainsi baissé, ou bien il doit rendre une fraction de 
l'argent qu’il tient de l’intermédiaire. Et l’on ne 
peut reprocher, ni à l’acheteur, ni à son intermé- 


diaire, qu’ils n’aient pas respecté leur parole (2). 


(1) Car l’acheteur peut avoir partout du blé à ce prix. 

(d) V. Code pénal, $$ 204 et 209, art. 6. 

(2) L’intermédiaire est à l’abri du reproche, parce qu'il 
n’a pas fait l’affaire pour son compte ; le vendeur l’est aussi. 
parce qu’il peut dire : j’ai un mandataire pour améliorer 
mes affaires, et non pour les gâter. 


128 RITUEL DU JUDAISME 


ART. 8. — Si, pour un achat, on a fait un contrat 
sur lequel ne figure pas le prix exact, le contrat 
est valable, à condition qu’il n’en résulte aucun 
intérêt pour l’un ou l’autre des contractants. De 
plus le contrat est valable, si les engagements ont 
été pris d’une manière logique et conformément à 
la loi ; mais s’ils ont été pris de telle sorte que l’un 
des intéressés puisse reprocher à l’autre un manque 


de parole, le tout est nul. 


$ CLXXVI 


Des locations permises ou défendues. 


(Ge paragraphe contient 3 articles) 


ART. 1er. — I] est interdit de prêter de l'argent 
sous la condition de recevoir un intérêt, si l’argent 
est prêté pour être dépensé ; mais si l’on prête des 
monnaies du pays à une personne qui veut ap- 
prendre à les connaître et qui doit ensuite les 
rendre au prêteur, il est permis de prendre un in- 
térêt. 

GLose : Dans ce dernier cas il est permis de 


prendre un intérêt, si l’emprunteur n'assume la 
responsabilité de l’argent qu’en ce qui concerne 


_ NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXXVI 129 


le vol et les pertes ; mais s’il assume la responsabi- 
lité de tout ce qui peut advenir, le créancier ne 
doit prendre aucun intérêt. Enfin d’aucuns disent 
que si le créancier prend la responsabilité de tout 
ce qui peut advenir, il lui est permis de recevoir 
un intérêt pour l’argent qu’il prête, même si cet 
argent doit être dépensé (V. $ 177). Mais quand le 
créancier ne prend qu’une part de responsabilité, 
il lui est défendu d’accepter un intérêt pour de 
l'argent qu’il prête et qui est destiné à être dé- 
pensé. Ainsi, lorsque, sans avoir de responsabi- 
lité, le prêteur prend un intérêt, il agit contraire- 
ment à une défense biblique ; et s’il n’a qu’une 
part de responsabilité, il agit contre une défense 
traditionnelle. 


: ART. 2. — Quand on prête des objets, 1l est 


permis de prendre un loyer, même si le prêteur, 


_ ayant permis à son débiteur d’en user à sa guise, 


ir prie de les lui rendre tels qu’ils ont été reçus. 


ART. 3. — Lorsque l’usage est de louer des na- 
 vires moyennant un prix de location, il est permis 
> de le faire ; et aussi, quand le navire venant à se 
détériorer, on en fait l’évaluation, le propriétaire 
peut recevoir, avecle loyer, la somme représentant 
la différence de valeur du navire neuf et du navire 


détérioré. De même un marchand peut louer des 
‘ ù © 9 


130 RITUEL DU JUDAISME 


ustensiles de cuivre contre rémunération, et se 
faire payer le poids de cuivre qui manque à l’us- 


tensile au moment où celui-ci est rendu. 


GLose : D’aucuns disent qu’on ne prend de 
rémunération pour la location des ustensiles que 
parce qu'ils s’abiment nécessairement, mais ils 
disent aussi qu’une fois cassés, on évalue le prix de 
l’objet neuf et son prix comme métal et que l’on 
fait payer la différence. 


ART. 4. — Il est permis de louer une vache 
moyennant une certaine somme par mois, et aussi 
d'évaluer son prix, prix que devra rembourser l’em- 


prunteur si elle meurt chez lui. 


GLose : D’aucuns disent qu'il faut évaluer le 


prix au moment de la mort de l’animal et faire 


payer ce prix à l’emprunteur. 


ART. 5. — Si un cultivateur loue un champ et 


veut donner dix khors (a) de blé comme prix de 


(a) Le khor valait 30 séahs, ou encore 10 éphahs ou baths 
(Ezéchiel, 45, 14, passage cité dans le dictionnaire hébreu- 
français de Sandér et Trénel, au mot 72). L’éphah repré- 
sentait le volume de 432 œufs de poule moyens, soit environ 
39 litres. (Wogue, Traduction du Pentateugue, Exode, p.157, 
n. 7). Le khor est la même mesure que le hômer (Ezéchiel, 
loc. cit.) Il résulte de là que : un khor = 390 litres environ, 
une séah = 13 litres environ. 


Cr IV X RD. 27 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXXVI 131 


location annuelle, 1l est permis au propriétaire de 
dire au locataire : « Donnez-moi deux cents zouz, 
c’est moi qui, avec cette somme ferai produire le 
champ et je vous donnerai douze khors de froment 
par an ». Ce marché est permis, parce que le loca- 
taire ne prend pas un intérêt, mais trouve, dans 
son entreprise, un bénéfice commercial. De même, 
lorsqu'un propriétaire loue pour dix dinars par an 
un magasin ou un navire, il lui est permis de dire 
à son futur locataire : « « Donnez-moi deux cents 
zouz pour terminer l’ouvrage et je vous paierai 
un loyer de douze dinars par an. » 


GLOSE : Parce que l’argent que demande le pro- 
priétaire est destiné à faire le navire ou le magasin. 


Mais si le propriétaire demande les deux cents 
zouz, afin d'acheter des marchandises pour le ma- 
gasin ou le navire, ou d’embaucher des matelots, 
et s’il promet à son locataire de lui donner un 
loyer supérieur à celui que ce locataire voulait lui 


donner, ce marché est défendu (b). 


ART. 6. — Il est permis à un propriétaire de de- 


- (b) Gar cette combinaison est considérée comme un em- 
prunt véritable, et le bénéfice que le propriétaire offre à 
son locataire sera un intérêt direct. 


152 RITUEL DU JUDAISME 


mander, pour la location de son champ, dix sélas 
par an, payables en un seul terme et immédiate- | 
ment, ou bien un sela payable par mois, si cette 
proposition a été faite avant la confection du 
contrat. Il en est de même pour le paiement d’un 


employé (1). 


GLOSsE : Il ne s’agit ici que du cas où le proprié- 
taire s’est entendu, avant le contrat, sur les deux 
modes de paiement ; si le propriétaire a seulement 
demandé dix sélas par an, il lui est interdit, le 
marché une fois conclu, de dire à son locataire 
qu’il veut bien prendre un séla par mois, au lieu 
de recevoir tout le prix du loyer en une seule fois. 
Il est d’autant plus interdit au propriétaire d’ac- 
cepter un dédommagement de son locataire, si 
celui-ci, au moment de payer en une seule fois, ne 
peut plus le faire. Il est également permis à un 
père, qui a promis une dot à sa fille, de demander à 
son gendre de lui servir une certaine somme par 


(14) Dans le cas où le prix de la location serait payable à la 
fin du terme, si le propriétaire prenait un séla par mois pour 
la location de son champ, ce ne serait pas parce qu’il attend 
le paiement, puisque le locataire ne doit pas le payer avant 
le terme ; quant à la location laissée pour 10 sélas, lorsque 
le locataire paie d'avance pour l’année, elle est considérée 
comme une complaisance du propriétaire qui fait sa loca- 
tion un peu moins cher. La même explication est valable 
pour le cas d’un employé. 


___ NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXXVI 133 


an, et de garder pour un certain temps la dot pro- 

mise ; il ne fournit pas alors un intérêt, cela re- 

vient à donner une dot supérieure à celle qu’il 

devait donner. Cette manière de payer est auto- 

risée, lorsque les conditions ont été posées avant 

le mariage ; sinon elle est interdite, car le père 

_ semblerait donner un intérêt, pour faire attendre 
à plus tard le versement du capital. 

ART. 7. — Il est interdit de demander à une per- 

sonne de faire aujourd’hui un travail valant un 

dinar, pour que plus tard son débiteur lui fasse 


un travail de deux dinars. 


payées un dinar, il est interdit de payer d’avance 


| 
: ART. 8. — Quand, en hiver, les journées sont 
j 
; 
_ en hiver un ouvrier, pour qu’il travaille en été au 


prix d’un dinar par jour au lieu d’un séla (c), en ré- 


3 : 
Ë _ compense de ce qu’il a reçu son salaire avant 
Fr . . La . . . 

É d’avoir fourni son travail. Mais si le patron em- 
È 


bauche l’ouvrier pour l'hiver et l’été, et lui avance 


VTT 


_ le salaire qu’il devra recevoir en été, il est permis 


de payer pour toutes les journées un prix égal ; la 


diminution de prix d’une journée d’été ne provient 


PR STAR PR 7 


pas alors de ce que le patron a avancé l’argent, 


LA 
ï 


É:: mais de ce qu’il emploie l’ouvrier hiver comme été. 
ce es 

Le 

74 | 

% - (c) Le dinar vaut le quart d’un séla (voir p. 32 note k). 
ET 

Le 

k 


DR 
d'u 


be 


134 RITUEL DU JUDAÏSME 


S CEX XVII 


Des diverses opérations commerciales qui sont 
défendues, parce qu’elles entraînent intérêt. 


(Ce paragraphe contient 40 articles.) 


ARTICLE 4. — Il est défendu à un proprié- 
taire de donner des moutons à son fermier sous les 
conditions suivantes : « Le fermier donnera tous les 
ans au propriétaire la moitié, le tiers ou le quart 
des produits fournis par les bêtes ; de plus 1l devra 
rembourser les bêtes qui mourront. » Il est interdit 
de faire ces conditions parce que le propriétaire 
serait assuré de gagner sans avoir jamais au- 
cune perte. Mais si le propriétaire reçoit une partie 


fixe des produits et s’il prend la responsabilité de 


ce qui peut advenir, à savoir : l’augmentation ou 


la diminution de la valeur des bêtes, les lésions, 
la mort, le marché est permis. Il en est de même 
? 
pour toutes les marchandises qui se prêtent à ce 
genre de commerce. 
GLOsE : Il ne s’agit ici que d’une affaire com- 
merciale où le fermier a un bénéfice ; mais si ce 


fermier ou toute autre personne veut se charger 
des moutons ou d’une marchandise quelconque, 


REA 


Y 27 PT 


EE A ES ES RS 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXXVII 119 


sans rémunération, seulement pour être agréable 


A 


au propriétaire, il est permis à ce dernier d’ac- 
cepter ce service, même si la personne veut être 
responsable des choses confiées à sa garde. 


ART. 2.—Si un particulier prête de l’argent à un 
commerçant pour avoir une part dans son com- 
merce, et prend pour lui une moitié des responsa- 
bilités en laissant l’autre moitié au commerçant, 
cette combinaison est défendue. En effet, puisque 
le capitaliste a une part dans les opérations com- 
merciales, le capital qu’il prête est comme divisé 


en deux parties, dont l’une profite au commerçant, 


maïs dont l’autre profite au créancier, tout en étant 


confiée au débiteur. Or le commerçant n’est res- 
ponsable que d’une moitié de la somme, alors 
qu’il s’occupe de faire fructifier toute la somme 
confiée ; c’est cette peine, qu’il prend pour le prê- 


teur, qui semble être un intérêt donné en récom- 


pense du prêt de la somme. Si le capitaliste veut 
que le marché soit valable, il doit payer le com- 
_merçant qui s’occupe de ses intérêts à lui créan- 


cier, tout comme il paierait un ouvrier quelcon- 


que. Si, en dehors de cette association, le com- 
merçant conduit une industrie avec l’argent du 


capitaliste, sans que celui-ci y ait aucun bénéfice, 


136 RITUEL DU JUDAISME 


le capitaliste ne doit pas payer son débiteur comme 
un ouvrier, mais il doit lui donner une certaine 
somme pour reconnaître son service dans la pre- 
mière entreprise. Il est aussi permis au créancier, 
pour reconnaître le travail de son débiteur dans la 
première entreprise, de lui donner d’abord 1/10 
des bénéfices, puis de partager avec lui le reste, 
c’est-à-dire les 9 /10€. Quand l'associé du capitaliste 
est son jardinier qui a un autre travail en dehors 
de cette opération commerciale, 1l n’a pas à être 
payé pour la peine qu’il prend dans cette affaire 


puisqu'il est aux ordres de son patron. 


GLose : La moitié de responsabilité qui in- 
combe au capitaliste s'applique à tout ce qui peut 
arriver. 


ART. 3. — Il ne s’agit dans l’article précédent 
que du cas où, lors de la conclusion du marché, le 
capitaliste promet seulement au commerçant la 
moitié des bénéfices ; mais s’il lui promet en plus 
une gratification, ne fût-ce qu’un dinar, le marché 


est permis. 


- GLOSE : Les règles des articles 2 et 3 ne sont 
applicables que si un seul des deux intéressés four- 
nit le capital ; s’ils le fournissent à eux deux, ils 
forment une véritable société ; et même si un seul 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXXVII 137 


conduit les affaires, il n’a pas à recevoir de grati- 
fication de son associé. 


ART. 4. — Si un capitaliste, ayant fourni à un 
commerçant des capitaux pour une entreprise, 
ne lui a pas promis de gratification pour la peine 
qu’il prendra, et si au moment du partage des 


bénéfices, le capitaliste ne veut pas accorder au 


commerçant, outre sa part des bénéfices, un salaire 


comme à un ouvrier : ou si, le commerçant tra- 
vaillant en même temps à une autre entreprise, 
le capitaliste ne veut pas lui donner le dinar de 


droit, le commerçant peut, pour l’actif déterminé, 


prendre le tiers de cette moitié des bénéfices qui 


provient de la moitié du capital dont bénéficie le 
créancier, et avec laquelle le commerçantatravaillé, 
et l'ajouter à l’autre moitié qui lui revient, d’où il 


résulte que le commerçant doit prendre les deux 


tiers du bénéfice total et en laisser un tiers au 


créancier. S’il y a des pertes, le commerçant ne 
doit supporter que le tiers du passif, et le capita- 
liste doit en supporter les deux tiers, parce que le 
commerçant doit toujours être payé, pour son tra- 
vail, un tiers des bénéfices s’il y en a; alors, 
dans le cas de perte, c’est le capitaliste qui doit 


fournir ce tiers : il perdait déjà un tiers ; il perdra 


138 RITUEL DU JUDAISME 


donc deux tiers et le commerçant un tiers. 


ART. 5. — Si le créancier paie le commerçant 
pour la moitié de la somme qu'il fait fructifier, le 
commerçant est regardé comme gardien salarié de 
la moitié de la somme qui lui a été remise (a). Quand 
le capitaliste donne une gratification, il peut offrir 
au commerçant la moitié des bénéfices, à la con- 
dition que le commerçant s'occupe exclusivement 
de cette affaire. Le créancier peut proposer toutes 
les conditions qu’il désire, à savoir : le commerçant 
est responsable de toute la somme à lui confiée ou 
encore : il est obligé, pour mettre en sûreté la 
somme versée par le capitaliste, de la placer où 
celui-ci le veut. Si le commerçant, n’ayant pas tenu 
compte des conditions du capitaliste, éprouve des 
pertes occasionnées par ce fait, c’est lui qui doit les 
supporter ; si, au contraire, 1l lui vient des bénéfices 
il doit les partager avec le capitaliste. II semble 
que, de cette manière, le capitaliste ait toutes les 
chances de gagner et aucune de perte, et pourtant. 
il n’y a aucune sorte d'intérêt. En effet, si le com- 


merçant obéit en tous points aux conditions, et 


(a) V. Code pénal, la loi concernant le gardien salarié. 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXXVII 129 


éprouve des pertes, le capitaliste partage ces 


pertes. 


GLose : Le commerçant peut changer les con- 
ditions du créancier de propos délibéré sans pour 
cela être considéré comme un malhonnête homme, 
s’il éprouve des pertes. Sile commerçant dit qu'il 
_a changé les conditions du créancier, non pas parce 
que son commerce l’exigeait, mais parce que cela 
lui plaisait, 1l est considéré comme un malhonnèête 
homme, et il est responsable de ses actes. Afin que 
le commerçant ne puisse encourir une responsa- 
bilité préjudiciable à son honneur, le créancier 
doit poser la condition que le commerçant aura le 
droit de prélever sur l’argent confié certaines 
sommes, pour les besoins de ses opérations, sans 
être obligé d’en avertir le capitaliste. 


ART. 6. — Si un capitaliste remet de l’argent 
à un commerçant pour avoir la moitié de ses bé- 
néfices, et si le commerçant propose une certaine 
somme fixe au capitaliste, en échange de sa moitié 
des bénéfices, il est interdit au capitaliste d’ac- 
cepter, même si toute la responsabilité de l’argent 


repose sur lui (b).. 


(b) On comprend pourquoi l’auteur du Code interdit au 
capitaliste d'accepter du commerçant une somme fixe pour 
sa part de bénéfices ; c’est que le commerçant ignore lui- 
même s’il y aura bénéfice ; il y a donc apparence d'intérêt. 


RE OT M DS PR EC OR NES DR REA 
E » TJ} LE EF SES RAR ENT AO EENCES 


140 RITUEL DU JUDAISME 


GLosE : D’aucuns disent que, lorsque le capi- 
taliste prend toute la responsabilité de l'argent, 


il peut accepter la proposition du commerçant, | 


quand il s’agit d’une sorte d'intérêt défendue tra- 
ditionnellement et dont on n’est même pas sûr : 
mais s’il y a vraiment un intérêt, il est toujours dé- 
fendu au capitaliste, même quand toute la res- 
ponsabilité repose sur lui, d'accepter la proposi- 
tion de son débitear. 


ART. 7. — Un capitaliste prête de l’argent à un 
commerçant pour deux ou trois ans, sous la condi- 
tion de recevoir la moitié des bénéfices fournis par 
la somme; après le contrat, ils ont réfléchi et arrêté 
que le débiteur donnera tous les ans une somme 
fixe au créancier, alors : si le débiteur a dépensé 
l’argent pour ses besoins personnels, et s’il donne 
la somme fixée au créancier, celui-ci reçoit un in- 
térêt interdit par la Bible ; si le débiteur emploie 
l'argent pour les besoins de:‘son commerce, et peut 


payer la somme fixée avec les bénéfices de ce com- 


Mais ce raisonnement même ne nous donne-t-il pas le droit 


d’en faire un autre rendant la combinaison permise : le 
commerçant qui ignore combien il gagnera, achète la part 
de bénéfices de son bailleur de fonds pour une somme fixe, 
dans l’espoir de gagner ainsi davantage, d’autant plus que 
le capitaliste prend toute responsabilité de l’argent ; pour- 
quoi une opération pareille ne serait-elle pas permise ? : 


ont bns en us 


CN D dur 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ GLXXVII TA 


merce, cette manière d’agir est permise, quoique 


les conditions du contrat soient changées, parce 


que les conditions faites au moment où l’argent a 
été donné étaient acceptables. 

ART. 8. — Si un capitaliste prête une mine, à la 
condition que le débiteur paiera les contributions 
pour cette somme, le prêt est interdit. 

ART. 9. — Quand un orphelin prête de l’argent 
à une personne qui s'engage à le nourrir, et que 
plus tard, l’orphelin réclamant Pargent, son dé- 
biteur allègue qu’il l’a nourri, alors si l’orphelin 
nie le fait, on le croit (c). 

ART. 10. — Il est interdit à une personne de 
proposer deux cents zouz à une autre personne 


pour que celle-ci obtienne du travail chez le roi, 


(c) Pourquoi croit-on l’orphelin ? S'il s’agit d’un orphelin 
majeur, pourquoi serait-il autrement traité que tout le 
monde ? Car dans un cas pareil, on ne croit pas celui qui-nie 


“une dette, sans qu’il prête serment. Et s’il est question ici 


d’un orphelin mineur, il est inutile qu’il nie la déclaration de 


“son débiteur, puisque la justice ne peut pas accepter une 


déclaration dirigée contre un orphelin mineur. Pour com- 
prendre, il faut nous reporter à cette loi générale dans le 
Code pénal : FIN SO Nam NEMIT « quand un homme 
« déclare devant la justice qu’un autre lui doit de l'argent, 
« et que l’autre le nie, c’est celui qui porte plainte qui doit 


_« faire la preuve ». Or le débiteur réclame, de l’orphelin, 


142 RITUEL DU JUDAISME 


travail qui pourra rapporter trois cents zouz; 1l 
lui est au contraire permis de demander à cette 
personne de la débarrasser elle-même du travail 


qu’elle a à exécuter. (V. $ 173.) 


ART. 11. — Quand quelqu'un déclare devant la 
justice qu’une personne lui doit une mine, qu’elle 
lui aurait soutirée en intérêts directs, alors que le 
prétendu débiteur déclare ne pas même connaître la 
personne qui lui réclame l’argent, et n’avoir jamais 
entendu parler de l’affaire, les juges défèrent le 
serment au réclamant afin de savoir s’il a dit la 
vérité. (V. $ 168.) 

ART. 12. — Lorsqu’après avoir emprunté 
de l'argent, sous la condition d’offrir à son 
créancier la moitié des bénéfices commerciaux 
que rapportera la somme prêtée, le débi- 


teur déclare devant un tribunal qu'il a em- 


le prix de sa nourriture, et l’orphelin lui oppose un démenti ; 
c’est le débiteur qui est considéré comme plaignant, il doit 
prouver, et pour cette raison, on croit à la parole de l’or- 
phelin sans serment. D’un autre côté, nous sommes obligés, 
de par la loi morale, de soutenir les orphelins ; alors, en 
admettant que le débiteur ait nourri l’orphelin, la justice 
peut le féliciter de sa bonne action, mais ne lui doit pas 
d'argent. | 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXXVII 143 
prunté à intérêt direct, il n’est pas cru (d). 
ART. 13. — Si un ouvrier prête de l’argent à son 


patron, puis au fils de son patron, il lui est interdit 


_ de recevoir son salaire, à moins qu’il n’ait déclaré, 


en prêtant l'argent, qu’il l'offre comme un don, que 


le patron aura le droit de rembourser ou non. 


(V. 8 166.) 


ART. 14. — Il est interdit à un débiteur de dire 
à son créancier : « Si à telle date je ne vous ai pas 
remboursé, je vous devrai, à partir d’aujourd’hui, 
tant de dinars en sus », car c’est là un moyen 


détourné de donner un intérêt. 


GLose : D’aucuns disent qu’il est permis au 


créancier d’accepter les conditions du débiteur, si 


celui-ci le rembourse avec des produits agricoles. 
(V. $ 163. Si les juges doivent reprendre au créan- 


- cier un intérêt pris par un moyen détourné.) 


ARTS Il est permis à un beau-père de dire 
à son gendre : « À telle date je vous donnerai la 
dot de ma fille; si je vous la donne plus tard, je 
vous remettrai en plus, chaque mois, sept pe- 


 (d) On fait ici jurer, contrairement à la règle, la personne 
qui nie, parce qu’on ne l’estime plus, dès lors qu’elle prétend 
avoir emprunté à intérêt direct, chose défendue par la loi. 


144 RITUEL DU JUDAISME 


chitahs (d) par vingt dinars promis. » Car cet 
arrangement revient à ce que le beau-père, ayant 
promis un cadeau pour une certaine date, don- 
nera un cadeau d’une plus grande valeur s’il s’ac- 


quitte plus tard. 


ART. 16. — II est interdit au débiteur de dire à 
son créancier qu’il lui donnera une certaine somme 
tous les huit jours, s’il ne s’acquitte pas au temps 


fixé ; car cela constitue un véritable intérêt. 


GLOSE : Quoique l’intérêt promis par le débi- 
teur ne soit qu’une punition qu’il s'impose à 
lui-même, dans le cas où il ne payerait pas au 
jour dit, 1l est cependant regardé comme un véri- 
table intérêt, parce que c’est une somme nette- 
ment fixée que le débiteur devra donner hebdo- 
madairement. Cette remarque est de principe. 


ART. 17. — Il est interdit à un débiteur, qui 
emprunte contre un gage, de dire à son créancier 
que le gage dont la valeur est supérieure à la 
somme prêtée, lui appartiendra s’il ne s’acquitte 


pas à une date fixée, car le créancier prendrait 


(d’) La péchitah semble être identique à la peroutah 
(note n’ du $ 160) ; car les lettres 9 et Ÿ se remplacent par- 
fois. 


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_ NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXXVII 145 


_ alors un intérêt grâce à un moyen détourné. (V. 
__ Code pénal, $$ 72 et 73.) 
_ ART. 18. — Quand une personne achète, au 
comptant, pour soixante dinars d’or (d’’) de mar- 
chandises livrables dans six mois, et pose la con- 
De dition suivante : « Si le vendeur dépasse le délai 
_ fixé, il devra donner cent dinars d’or à son client », 
_le dépositaire des marchandises est forcé d’exé- 
cuter les clauses de ce traité, si les marchandises 
vendues avaient un prix fixe et si le vendeur pos- 
sédait bien chez lui les soixante dinars de mar- 
E _ chandises au jour de la vente (e). 
| ART. 19. — Si le dépositaire d’une somme prête 
à un païen l’argent qu’on lui a confié, 1l est res- 


_ ponsable de tout ce qui peut arriver à l’argent 


dont il se sert ; quant au propriétaire, il n’a rien à 
voir dans ce que fait le dépositaire, ni dans l’inté- 


rêt que celui-ci prend peut-être ; si son homme de 


confiance veut lui offrir une certaine somme, le ca- 
pitaliste peut l’accepter comme un cadeau. (V. 
Code pénal, $ 292.) 

ART. 20. — Si un commerçant, qui a emprunté 
| (d”) Voir la note (4) du $ 160. 

(e) La différence reçue par le client est un dommage-inté- 
rêt. 
Ne 10 


, 


146  RITUEL DU JUDAISME 


de l'argent pour les besoins de son commerce, sous 
la condition de donner à son créancier la moitié 
des bénéfices, paie tous les ans; puis si, la dernière 
année, 1l va dire en justice que l'argent qu'il 
donnait à son créancier ne provenait pas de ses 
bénéfices, on ne le croit pas ; car s’il n’avait pas 
eu de bénéfices, il n’aurait pas payé les années pré- 
cédentes. | 

ART. 21. — Quand une personne donne des mar- 
chandises à un commerçant pour qu'il les vende, 
et que le bénéfice retiré de la vente soit partagé 
entre eux deux, alors : si l'habitude est de louer un | 
manœuvre qui apporte les marchandises sur le 
lieu de la vente, il est interdit au capitaliste de 
demander au commerçant qu’il paie ce manœuvre 
sur son bénéfice. 

GLOSE : On évalue ce que doit coûter le manœu- 


vre et on ajoute cette somme au prix des marchan- 
dises. 


ART. 22. — Si les marchandises ont plus de va- 
leur au moment de la vente qu’au jour où elles ont 
été achetées, pour évaluer le bénéfice, on doit esti- 


mer leur prix au cours du jour de la vente. 


G10SE : Là où l’usage est de donner la dixième 


LS 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXXVII 147 


partie des bénéfices aux œuvres charitables, le 
vendeur ne pourra donner que le dixième de son 
bénéfice à lui; de son côté, le capitaliste donnera 
aussi le dixième de son bénéfice à une œuvre cha- 
ritable de son choix. 


ART. 23. — Quand un propriétaire donne à un 
fermier différentes sortes de bétail à élever, pour 
partager avec lui le bénéfice provenant de leur 
augmentation de valeur, le fermier doit garder les 
ânes 18 mois, et les brebis et les chèvres 24 mois ; 
pendant ce laps de temps, chacun des intéressés 
peut empêcher l’autre de rompre le marché. Quant 
à la répartition des petits, on la fait suivant 
l'usage du pays; si la coutume est d’en donner, 
aussitôt après la naissance, la moitié à chacun des 
intéressés, on le fait ; s’il n’y a pas d’usage établi 
en cette matière, le fermier doit élever le menu 
bétail pendant 30 jours, le gros bétail pendant 


50 jours, et partager ensuite ce jeune bétail avec 


le propriétaire. Ce dernier n’est pas obligé de don- 


ner quelques-unes des bêtes, qui lui reviennent, au 
fermier pour le récompenser de son travail. Si le 
propriétaire veut que le fermier lui garde le bétail 


au-delà du temps dit, le bénéfice produit sera ainsi 


| partagé : au fermier les trois quarts, et au proprié- 


148 RITUEL DU JUDAISME 


taire un quart. Le propriétaire et le fermier doivent 
mutuellement se prévenir du jour de l'évaluation 
et du partage, ou bien ces opérations doivent se 
faire devant trois témoins, à défaut de quoi le par- 
tage serait nul. 

ART. 24. — Si un capitaliste prête de l’argent à 
un commerçant, sous la condition de recevoir la 
moitié du bénéfice rapporté par cette somme, il Lui 
est interdit d'inscrire comme due la somme prêtée, 
augmentée du gain probable qu’aura le créancier; 
car le bénéfice peut être plus petit qu’on ne le pré- 
sume et le créancier se ferait alors payer un véri- 
table intérêt. De même, quand un capitaliste prête 
de l’argent, pour avoir la moitié du bénéfice ou bien 
pour s’associer avec le commerçant, 1l ne doit pas 
écrire qu’il a prêté au commerçant la somme avan- 
cée, parce que, si le capitaliste venait à mourir, ses 
héritiers, trouvant le contrat, réclameraient cette 
somme dans laquelle pourrait être compris un 
intérêt (/). 

(f) Les héritiers peuvent ignorer les conditions qui ont été 
faites entre le défunt et le commerçant; peut-être, en cas de 
perte, le capitaliste devrait-il subir une moitié du dommage ; 
or, les héritiers pouvant réclamer, comme prêtée, la somme 


entière, sans se préoccuper du dommage, ils auraient un 
intérêt de ce fait. 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXXWVII 149 


ART. 25. — Si un capitaliste, prêtant de l'argent 
pour avoir la moitié des bénéfices rapportés par 


cette somme, fait un contrat par lequel il s'engage 


De. A + { Re 
à participer aux gains etaux pertes, de moitié avec 


le commerçant, alors si les deux intéressés sont 


connus pour des hommes vertueux, incapables de 


prendre un intérêt par un moyen détourné, le con- 
trat est réputé fait selon la Loi (g). Cette foi repose 
sur le principe suivant : si le capitaliste prend la 
moitié des bénéfices, il doit avoir la responsabilité 


pour les deux tiers de la perte ; s’il ne prend que la 


_ moitié des responsabilités en cas de perte, il ne 


ER MP REA OUR PQ EE NT PO 7 AT 
: Dis 4 \ “ PRE 
+ + 


doit accepter que le tiers des bénéfices. Mais si les 


deux intéressés ne sont pas connus pour des hom- 


mes très vertueux, leur contrat est entaché d’in- 


térêt, alors, s’il ÿy a perte, le capitaliste est forcé 
d’en subir la moitié, et s’il y a bénéfice, le capita- 


liste ne touche rien (h). 


\ 


(g) On n’annule pas le contrat pour ce défaut de forme 
(que met en évidence la suite de l’article) parce que, les deux 
intéressés étant des hommes vertueux, on considère ce 


_ manquement comme un oubli. 


(k) Gar on ne peut pas, a priori, supposer un oubli chez 
des hommes dont la moralité n’est pas certaine ; on regarde 
alors le contrat comme conçu en vue de prendre un intérêt 
par un moyen détourné. 


150 j RITUEL DU JUDAISME 

GLosE : La même règle est appliquée à tous les 
contrats qui sont contraires aux lois. 

ART. 26. — Quand 1l s’agit d'hommes vertueux 
(V. art. 25), s’il y a tout de suite bénéfice et si le 
capitaliste dit qu’il voudrait en prendre la moitié, 
quitte à subir plus tard les deux tiers des pertes 
s’il y en a ; ou bien s’il y a tout de suite perte et si 
le capitaliste dit qu’il voudrait ne supporter que 
la moitié des pertes, quitte à n’avoir plus tard que 
le tiers des bénéfices s’il y en a ; et si, de son côté, 
le débiteur dit, s’il y a aussitôt bénéfice, qu'il vou- 
drait en avoir les deux tiers, quitte à être respon- 
sable plus tard de la moitié des pertes, ou bien s’il y 
a perte, si le débiteur ne veut en supporter que le 
tiers et avoir plus tard seulement la moitié des 
bénéfices. Alors : si, dans le contrat, il est écrit 
que « le capitaliste donnera au débiteur la moitié 
« des bénéfices et des pertes » le capitaliste a en 
suite le droit d’obtenir ce qu’il demande plus tard ; 
s’il y a dans le contrat : « Chacun des intéressés a 
« la moitié des bénéfices et des pertes » c’est la 
demande du débiteur qui reçoit satisfaction. 

ART. 27. — Si le capitaliste, ayant prêté de lar- 
gent, est convenu avec son débiteur de la manière 


de répartir les bénéfices, et n’a rien dit des pertes, 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXXVII k 151 


le débiteur devra supporter de cette perte une 
somme égale, en cas de perte, aux deux tiers de ce 
qui lui serait revenu si la perte eût, au contraire, été 
un bénéfice. Si les conditions stipulées ont prévu le 
cas de perte, et non le cas de gain, et s’il y a béné- 
fice, le débiteur doit prendre, sur ce bénéfice, la 
somme qu’il aurait eu à verser, si le bénéfice eût 
au contraire été une perte, plus le tiers de ce que le 
créancier aurait eu à verser dans la même hypo- 
thèse, Par exemple, s’ils ont mis comme condition 
que le débiteur devra prendre un quart des béné- 
fices et n’ont rien dit des pertes, alors s’il y en a, 
le débiteur ne doit en subir que le sixième. S'ils ont 
écrit dans le contrat que le débiteur devra subir un 
quart des pertes, sans rien dire des bénéfices, alors 
s’il y a un gain, le débiteur doit en avoir la moi- 


tié (à). 


(1) Prenons un exemple simple. On a fait la convention de 
partagerle bénéfice par moitié ; si le bénéfice est de240 francs, 
{nous avons choisi à dessein une monnaie actuelle), le com- 
merçant prendra 120 francs ; maiss’il y a perte de 240 francs, 
le commerçant ne devra supporter que les deux tiers de 
la demi-perte, soit 80 francs de perte, De même, s’il avait 
été convenu que le commerçant ne prendrait qu’un quart 
du bénéfice, son bénéfice serait 60 francs, et en cas de perte 
de 240 francs, il ne devra supporter, de la perte, que les 
deux tiers de 60, soit 40 francs ; s’il a été convenu que le 


152 RITUEL DU JUDAISME 


ART. 28. — Quand les deux intéressés ont con- 


venu, dans leur contrat, que le capitaliste aurait 
le tiers des bénéfices et subirait les deux tiers des 
pertes, alors, s’il n’y a ni perte ni gain, le capitaliste 
n’est pas obligé de payer le débiteur, sur la de- 
mande de celui-ci, pour la peine qu’il a prise. Maïs 
si, dans le contrat, il est dit seulement que le ca- 
pitaliste et le débiteur se partageront le bénéfice 
par moitié, alors, quand il n’y à ni bénéfice ni 
perte, le capitaliste doit, sur la somme prêtée, 


payer le débiteur de la peine qu’il a prise (7). 


commerçant prendra trois quarts des bénéfices, sa part de 
bénéfice sera 180 francs, et, en cas de perte, il perdra les 
deux tiers de 180, soit 120 francs. Voyons maintenant le cas 
où l’on a parlé, dans le contrat, de la perte, et non du béné- 
fice. Quand il est dit, dans le contrat, que le commerçant 
devra subir une moitié de la perte, s’il y a 240 francs de 
perte, le commerçant devra perdre 120 francs ; mais en cas 
de bénéfice, le commerçant prendra deux tiers du bénéfice 
total, soit 160 francs ; si, d’après le contrat, le capitaliste 
devait subir trois quarts de la perte, il perdrait 180 francs ; 
et en cas de bénéfice, le commerçant prendrait les deux tiers 
de 180 francs pour un bénéfice de 240 francs, soit 120 francs ; 
qui est la moitié du bénéfice total. En résumé, la loi veut 
que le commerçant ait moins de risque dans l’affaire que le 
capitaliste ; sans quoi le capitaliste recevrait un véritable 
intérêt, qui serait le travail du commerçant. 

__ (j) Puisque le commerçant n’avait pas moins de risque 
que le capitaliste, il faut le payer de son travail, comme un 
simple ouvrier. 


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NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXXVII 153 


ART. 29. — Si un capitaliste donne un magasin 
et des marchandises à un commerçant, et lui dit de 
travailler pour qu’ils se partagent ensuite les béné- 
fices, il ne faut pas que le commerçant achète, avec 
son argent propre, des marchandises pour le maga- 
sin ; s’il en a acheté, il doit quand même, l'inven- 
taire fait, donner la moitié des bénéfices au capi- 
taliste (k). 

Arr. 30. — Quand un capitaliste prête de l’ar- 
gent, pour avoir la moitié des bénéfices acquis grâce 
à cet argent, on peut considérer que la somme pré- 
tée se compose de deux parts, l’une dont jouit le 
créancier, bien qu’elle soit confiée au débiteur, et 
l'autre dont jouit le débiteur lui-même. Le débi- 
teur n’a donc pas le droit d'employer dans un com- 
merce qui lui serait personnel, la moitié de la 
somme dont le bénéfice revient au capitaliste. De 
même le commerçant ne doit pas mettre en dépôt 


chez les juges cette somme. 


(k) Le commerçant, autrement dit, doit donner au capi- 


_taliste une part de son propre bénéfice, comme si ce béné- 


fice provenait de la marchandise à lui confiée par le capi- 
‘taliste ; car le commerçant n’a pu réaliser le bénéfice en 
question que grâce au magasin et aux marchandises à lui 
confiés par le capitaliste. 


154 RITUEL DU JUDAISME 


ART. 31. — Un capitaliste a engagé des valeurs 
dans une entreprise avec un commerçant et doit 
avoir la moitié des bénéfices ; alors, si le commer- 
çant meurt, et que des témoins déclarent que les 
valeurs et les biens laissés par le défunt appartien- 
nent au capitaliste, celui-ci peut les reprendre, sans 
avoir besoin de prêter serment, et sans que la 
veuve et les héritiers aient le droit de lui soustraire 
une partie de ces biens ou du bénéfice qui lui 


revient. 


GLOSE : Le capitaliste peut retirer le contrat des 
mains des héritiers, même si la durée de l’enga- 
gement n’est pas expirée. 


ART. 32. — Quand un capitaliste a donné de 
l'argent à un commerçant, pour partager avec lui 
les bénéfices, et que le débiteur a fait un cadeau 
au moyen de l’argent ou des marchandises ache- 
tées avec l’argent du créancier, alors, si le capita- 
liste peut prouver ce fait, on force la tierce per- 
sonne à rendre ce qu’elle a recu ; si elle la donné à 
son tour, elle doit en rembourser la valeur ; enfin 


si le cadeau est perdu ou vendu, c’est le commer- 


çant qui doit le payer. Mais il faut pour cela de . 


fortes preuves. 


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NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXXVII 156 


ART. 33. — Un capitaliste, qui a donné de l’ar- 
gent à un commerçant, a fait avec lui deux condi- 
tions différentes, écrites chacune sur un contrat 
séparé ; par exemple, dans l’un des contrats, on 
parle de la répartition des gains, et dans l’autre il 
est dit qu’il faut d’abord rechercher les pertes, 
mettre de côté le capital engagé, et se partager le 
bénéfice ensuite ; alors si, comme il a été dit, les 
conditions sé trouvent sur deux contrats sé- 
parés, les intéressés doivent se partager d’abord 
les gains: si les deux conditions se trouvent 
inscrites sur un même contrat, mais ont été 


faites à des époques différentes, on doit régler 


d’abord le capital. et partager le bénéfice en- 


suite. 
‘ART. 34 — Quand un capitaliste a donné de 


l’argent à un commerçant pour partager les 


_ bénéfices avec lui, alors : si le commerçant, 


ayant fait de mauvaises affaires, n’en avertit 


pas le créancier et continue à travailler, puis 
gagne de quoi reconstituer entièrement le ca- 
pital, il ne peut exiger que le capitaliste sup- 


porte sa part de perte pour le moment où 1l ÿ 


a eu déficit; il doit séparer le capital entier 


du bénéfice, et partager le gain avec le créan- 


156 RITUEL DU JUDAISME 


cier d’après les conditions du contrat (1). 


GLOSE : Sile commerçant a averti le créancier du 


déficit, 1l lui est permis de dire à ce dernier : « Je 


« ne veux plus m'occuper de cette affaire qu’à la 
« condition que, si plus tard, s’il y a des bénéfices, 
« nous les partagerons sans que je supporte la 
« charge des mauvaises affaires passées ». Il faut 
d’abord payer les contributions et se partager le 
bénéfice ensuite ; maïs s’il a été mis comme condi- 
tion qu’on partagera le bénéfice d’abord, on peut 
le faire. 


ART. 35. — Un capitaliste a donné de l'argent à 


deux commerçants, pour travailler pendant un 


temps limité ; alors, si, au bout d’un certain laps 


de temps, l’un des commerçants propose à l’autre 
de se séparer et de travailler chacun de son côté, 1l 
n’est pas écouté, même s’il veut accepter toute la 


responsabilité de l’argent et rembourser au créan- 


(1) V. Talmud, traité Baba Metsia, p. 105, l’explication 
de Rové : « le capitaliste peut dire au commerçant : vous 
«ne m’avez rien dit de la perte au moment voulu, de peur 
« que je ne vous réponde : on ne doit pas vous confier d’ar- 
« gent, parce que vous êtes un mauvais commerçant ; 
« puisque vous avez voulu profiter de votre silence, je le 
veux aussi en ne tenant pas compte de ce que vous me 
dites maintenant ». 


A 


& 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXXVII 157 


cier ce que pourra perdre son compagnon (m) ; ou 
bien encore, s’il veut travailler avec son associé 
sans diviser le capital prêté, et s’il demande seu- 
lement à partager les bénéfices avant le temps fixé, 
il n’est pas écouté non plus. 
ART. 36. — S1 un capitaliste a prêté de l’argent 

à un commerçant pour travailler, pendant un temps 
limité, et partager les bénéfices, le commerçant 
peut rompre le marché quand il veut, parce qu'il 
est regardé comme un ouvrier qui se retire sa demi- 
journée faite ; quant au capitaliste, 1l ne peut se 
retirer de l’affaire (n). | 

ART. 37. — Si un commerçant emprunte de l’ar- 
gent, pour se procurer des produits agricoles, et 
pour partager ensuite avec le capitaliste le béné- 
fice de la vente de ces produits, il ne peut acheter 
du froment pour la moitié de la somme prêtée dont 


il doit recevoir les bénéfices, et de l’orge pour l’au- 


tre moitié dont les bénéfices doivent revenir au 


prêteur (0). 


(m) Car il peut y avoir plus de chance de réussir, si deux 


- personnes travaillent ensemble, et le capitaliste avait confié 
ses fonds aux deux commerçants associés, et non pas à l’un 


d’eux. 
(n) V. Code pénal, $ 333. 
(o) Lorsque le commerçant achète deux sortes de pro- 


158 RITUEL DU JUDAISME 


ART. 98.— Si un capitaliste prête de l'argent à 


un commerçant, pour qu’il achète des produits agri- 


coles et pour partager ensuite avec lui les bénéfices 


de leur vente, le commerçant a le droit d’acheter 
tels produits qu’il voudra, même des animaux ; 
il n’y a que les vêtements et les ustensiles qu'il ne 
doive pas acheter (p). 
ART. 39. — Si un capitaliste donne de l'argent 
à un commerçant, pour qu’il se procure des pro- 
duits agricoles et partage avec lui Les bénéfices de la 
vente de ces produits, le commerçant, après avoir 
acheté ces produits, peut en prendre d’autres sem- 
blables, avec son argent à lui, et pour son compte 


personnel seulement ; mais il ne doit pas vendre 


ensemble les premiers produits et les seconds ; il 


faut qu’il s’en défasse séparément (q). 


duits agricoles, l’un pour son propre compte et l’autre pour 
le compte du capitaliste, il est possible que le commerçant 
s'intéresse plus à son affaire à lui qu’à celle de son manda- 
taire. | 

(p) Gar les vêtements et les ustensiles ne sont pas des pro- 
duits agricoles. 

(g) Il ne faut pas confondre cette loi avec celle de l'art. 29, 
car l’art. 29 vise un magasin où le commerçant est occupé 
toute la journée, tandis qu’ici il est question d’un marchand 
qui fait la place. Ce marchand devra vendre les deux espèces 
de produits séparément, car il pourrait s’être approvisionné 


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NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXXVII 159 


ART. 40. — Quand un capitaliste donne de l'ar- 


gent à un commerçant, pour qu’il se procure des 


_ produits et pour partager avec lui les bénéfices de 


leur vente, alors : si après avoir accepté ces condi- 


tions, le commerçant déclare qu’il n’a rien acheté, 
le capitaliste ne te qu'être mécontent de son 


débiteur ; mais s’il y à des témoins pour prouver 


que le commerçant a acheté des produits et les a 


revendus, le créancier a le droit de lui réclamer par 


_ voie judiciaire son capital et le bénéfice qui lui 


revient. Mais si le commerçant a fait dire au créan- 
cier, ou a dit devant des témoins, qu’il veut rompre 


l'engagement qu’il a pris avec le capitaliste, il a le 


. droit d’acheter les produits agricoles pour lui seul. 


. pour son propre compte, d’une marchandise de qualité infé- 
__ rieure et l’écouler avec la marchandise provenant des fonds 


du capitaliste, laquelle serait d’une qualité supérieure. 


SECONDE SECTION 


2 20: 


OU 


DE LA SORCELLERIE 


8. CLXXVIIT 


De la défense de se vêtir à la mode païenne. 


(Ce paragraphe contient 3 articles.) 


ARTICLE 1%. — [l est interdit de suivre les cou- 
tumes des païens. (GLOSE : on ne doit pas ressem- 
bler aux païens.) Il ne faut pas se vêtir d’un habit 
dont le modèle est particulièrement usité chez les 
païens. On ne doit pas laisser pousser ses cheveux 
à la manière païenne. Il est interdit de raser ses 
cheveux sur le pourtour du bas de la tête et de les 
laisser pousser au milieu. Il est interdit de raser les 
cheveux autour des oreilles. Il est interdit de bâtir 
des châteaux pouvant recevoir de nombreux hôtes 


comme le font les païens. 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXXVIII 161 


GLose : [l faut bien se distinguer des païens 
dans l'habillement et dans toutes les pratiques ex- 
térieures. Cet éloignement doit exister, soit que les 
païens veuillent se distinguer des autres par for- 
fanterie, par exemple s’habiller de pourpre, vête- 
ment des rois, soit qu'ils s’habillent conformément 
aux coutumes et mœurs de leurs ancêtres. Mais si 
ces païens ont une cause pour se vêtir d’une ma- 
nière spéciale, par exemple si un médecin a un cos- 
tume particulier pour se faire reconnaître, les 
Israélites peuvent adopter ce costume. De même, 
on peut imiter les païens, en ce qu’ils s’habillent 
d’une manière recherchée pour se montrer aux 
autres. Quand un roi meurt, on peut brûler ses 
vêtements de parade ; ce n’est pas là un usage 
paien. 

ART. 2. — Les Israélites de l’entourage d’un 


monarque peuvent s'habiller comme les païens, 


et leur ressembler ainsi (a). 


(a) L’interdiction de suivre les coutumes païennes ou de 
participer aux cérémonies païennes est biblique, car on lit 
_ dans le Lévitique, X VIII, 8: «1257 NS DANnpnatrcet vous ne 
… suivrez pas leurs.usages ». Mais ici il s’agit d’Israélites sur 
lesquels pèsent des responsabilités gouvernementales ; ces 
Israélites sont autorisés à s’habiller comme les païens, afin 
de pouvoir accomplir parfaitement les devoirs de leurs 
charges ; le respect pour le gouvernement établi est, en 
effet, une règle essentielle dans le Talmud, même quand il 
s’agit d’un gouvernement païen. 


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102: RITUEL DU JUDAISME 


ART. 3. — Celui qui a mangé et laissé des miettes 
sur la table, ne doit pas apporter un pain entier et 


le laisser sur cette table. 


GLOSE : Il y a des endroits où il est d’usage, lors- 
qu’on circoncit un enfant, de dresser la table dès 
la veille de la circoncision, d’y placer certains mets 
pour le lendemain ; cela est interdit parce qu’on. 
dresse alors la table dans une idée superstitieuse ; 
mais. d’aucuns disent qu'il est permis de préparer 
le lit sur lequel se fera l’opération, avec l’idée de 
porter bonheur à l’enfant (b). 


(b) C'était une coutume païenne de dresser la table, après 
le repas du soir, en l’honneur des faux dieux. Le mot «god » 
de notre texte, se trouve dans la Genèse, XX XII, dans la 
bouche de Léa, «732 ñN9 M2NN » (où le mot « bogod » est 
composé des deux mots bé god : 51 N2). Léa dit «le bonheur 
est arrivé ». Les païens croyaient que « le bonheur » était 
accordé par un astre qui réglait d'avance la destinée de 
l’enfant ; et cela est rigoureusement interdit pour les Israé- 
lites, car le Talmud dit : « NT) 959 PIN » l’Israélite ne 
doit pas croire à la destinée ; le mot « Ds » dont les Israélites 
se servent dans le langage courant, avec le sens de « bon- 
heur » ou « bonne chance » doit se comprendre dans le même 
sens que « l’occasion » dont parle le roi Salomon dans. 
l’Ecclésiaste, quand il dit, [TI, 19 : « DA9 THIN 11p » « l'oc-: 
casion est la même pour tous»«11p9» le hasard, la chance, 
l’occasion, de 77p venir, arriver, et les gens malheureux 
sont ceux qui manquent la bonne occasion, soit par négli- 
gence, soit par ignorance, soit par suite d’une intrigue. 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXXIX 163 


DCLNNIS 


De la défense d’user de sortilèges, d’augures 
et de prédire l’avenir. 


(Ce paragraphe contient 19 articles.) 


ARTICLE 1% — Il est interdit de consulter les 


astrologues ou les sorts. 


GLOSE : Parce qu’il est écrit : «ñ 2y man pnn» 
€ pro» (sois intègre devant l'Eternel, ton Dieu». Il 
est surtout interdit de consulter les devins et sor- 
ciers. | 


ART. 2. — Il est d’usage de ne commencer aucun 
travail le lundi ni le mercredi, et de ne se marier 


que les jours de pleine lune (a). 


GLOSE : De là aussi la coutume de commencer 
une étude nouvelle à la néoménie. Car bien qu’onne 
doive pas s’adonner à l’astrologie ni au mysticisme, 
on n’est pas blâmable pour croire qu’un miracle 
est possible (b). 


(a) De quel usage l’auteur veut-il parler ? Sans doute de 
lPusage cabalistique selon lequel les planètes ne seraient 
pas favorables les lundis et mercredis, Mais puisqu'il nous 
est formellement interdit par l’article 127 de nous adresser 
aux astrologues ! 

(b) Je ne dirai pas qu’un miracle n’est pas possible ; 
tout est possible à la volonté de Dieu ; mais ne vaut-il pas 
mieux ne pas s’attarder devant des signes mystérieux? 


Paction donne plus à l’homme que le rêve. 


164 RITUEL DU JUDAISME 


ART. 3. — Quand un homme dit qu’un morceau 
de pain lui est tombé de la bouche, ou que son bâton 
lui a échappé de la main, ou que son fils l’a appelé 
par derrière, ou qu’un cerf a passé devant lui sur 
la route, qu’un serpent a passé sur sa droite, ou un 
renard sur sa gauche, il lui est défendu d’en tirer 
un présage funeste pour ne pas se mettre en route 
ou ne pas commencer un travail. De même il est 
défendu de faire de la divination à l’aide d’un chat, 


de volailles ou des étoiles. Il est également interdit 


de demander qu’on ne vienne pas se faire payer 


une dette le matin ou à l'issue du sabbat ou à 
l'issue de la néoménmie. Il est encore interdit de 
tuer un coq parce qu’il a chanté comme un corbeau, 


ou une poule parce qu’elle a chanté comme un 
coq (c). 


GLose : D’aucuns disent que si le propriétaire de 


(c) Non seulement il ne faut pas user de toutes ces pra- 
tiques parce qu’elles sont formellement interdites par la 
Bible (Deutéronome, XVIII, 12): « Car quiconque fait de 
ces choses-là est en horreur à l'Eternel, et c’est à cause de 
ces abominations que l’Eternel, ton Dieu, chasse ces na- 
tions devant toi », mais encore c’est un devoir sacré pour 
chacun de nous de ne pas s’arrêter au moindre des signes 
en question, car ils traînent à leur suite la paresse, la pau- 
vreté, la maladie, la neurasthénie qui peut mener à la 
floie. Cette défense existe également dans la loi tradition- 


nd 2. 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXXIX 165 


la poule qui a chanté ne dit pas pourquoi il veut 
la faire tuer, il lui est permis de la faire tuer (d). 


ART. 4. — Bien qu’il soit interdit de croire aux 
augures, 1l est cependant permis de tirer un présage 
des événements qui suivent immédiatement la 
construction d’une maison, la naissance d’un en- 


fant ou la conclusion d’un mariage. 


GLOSE : Si, après ces événements, on a, ou non, 
réussi trois fois de suite dans ses entreprises: De 
même il est permis de dire à un petit enfant : 
« récite-moi ton verset spécial ». D’aucuns disent 
qu’il est permis de tirer d’une chose qui se présente, 
un présage pour l’avenir, comme le fit Eliézer, 
serviteur d'Abraham, ou Jonathan; et d’autres 
défendent d'agir ainsi, et disent qu'il faut mettre 
toute sa confiance en Dieu (e). 


nelle. (V. Talmud, traité Sanhédrin, pages 65, 66 ; traité 
Ghoulin, page 93 ; traité Sabbat, pages 66 et 157.) Le 
Judaïsme est donc totalement étranger à ces folles supers- 
titions. 

(d) Cette Glose admet implicitement qu’il est interdit de 
tuer une poule parce qu’elle a chanté comme un coq ; ce- 
pendant la superstition étant grande au XVIIe siècle, 
époque où l’auteur de la Glose a écrit, il a eu peur, en se 
montrant trop rigoureux, d’éloigner du code nombre de 
fidèles également attachés à la cabale, et il a cherché à 
tourner la difficulté, en acceptant une superstition, à con- 
dition qu’elle se cache. 

(e) Il faut s’en rapporter au dernier avis, qui est celui de 
Maïmonide et de Samag, et non aux premiers. 


166 RITUEL DU JUDAISME 


ART. 5.—Ilestinterdit d’attirer par des paroles 
magiques des animaux immondes, tels que serpents, 
scorpions, mauvaises mouches ou puces (f).. 

ART. 6. — Quand un homme a été piqué par un 
scorpion, il est permis de faire usage de mots ma- 
giques pour le guérir, et cela même le sabbat, bien 
que ces mots n’y fassent absolument rien ; mais 
l’homme gravement atteint étant porté à croire 
aux choses surnaturelles, on agit ainsi pour le cal- 
mer, tandis qu’on opère en même temps d’une 
manière plus efficace. 

ART. 7. — Si un serpent ou un scorpion pour- 
suivent un homme, il est permis à celui-ci de recou- 
rir à un susurrement des lèvres pour éloigner ces 
bêtes et les empêcher de nuire. 

ART. 8 — Il est rigoureusement interdit à un 
blessé ou à un malade de chercher à se faire guérir 
par des paroles magiques et ensuite de lire un ver- 
set du Pentateuque. Si ce malade, après s’être fait 
traiter par la magie, crache, puis lit un verset du 
Pentateuque, il perd sa part à la vie future. Mais il 
lui est permis de se faire soigner par ces moyens si 


sa vie est en danger. 


(f) Lors même qu’on voudrait les attirer jusqu’au 
désert. 


VERS RCE OPA US 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXXIX 167 


GLOSE : D’aucuns disént que si le malade lit le 
verset dans une langue étrangère, cela est beau- 
coup moins grave que s’il lisait ce verset en hé- 


breu (£). 


ART. 9. — Il est interdit, pour guérir un enfant, 
de lire un verset du Pentateuque ou de placer sur 
lui un Livre de la loi (h). 

ART. 10. — Il est permis à un homme en bonne 
santé de lire des passages de l’Ecriture sainte pour 
qu’ils le gardent contre les hantises (1). 


ART. 11. — Sur une ceinture que l’on veut pas- 


(g) Geci est contraire à la prescription du Talmud, traité 


_Sabbat, page 40, b, « YIDN W7p JÙ DAT VAN TON 


AE 1w92 DNS ». 'Abaia a dit : Toute parole qu’il est 
interdit de dire en Hébreu 1 ne doit pas être prononcée dans 
une langue profane ». 

(») Il est vrai que le Pentateuque est un remède, mais 
pour guérir un mal moral, et non une maladie corporelle. 
Pourrait-on guérir un enfant malade en mettant à côté de 
Jui le plus beau livre d’Aristote ou de Platon? Cette ma- 
nière d’agir a une portée magique, et il ne faut pas la con- 
fondre avec celle de Particle 6, où il s’agit d’un homme su- 


_ perstitieux ; l'imagination ayant une grande action sur le 


physique, il est permis, à l’article 6, de faire usage d’un 


‘procédé interdit, afin de le calmer, et de permettre ainsi 


l'emploi du remède vraiment utile ; tandis qu'ici il s’agit 
d’un enfant qui ne connaît pas encore les superstitions. 

(i) La Bible est une bonne gardienne pour l’homme ; et 
‘d'ailleurs toutes les études sérieuses ont une vertu sem- 


8 


168 RITUEL DU JUDAISME 


ser autour de sa taille, il est permis de dire des 


paroles magiques, même le sabbat. 


GLose : Voir nn, $$ 306, 301, quelles paroles 
magiques et quelles amulettes sont défendues (}). 


ART. 12. — On peut se servir d’une amulette, 
. même si des noms sacrés y sont inscrits ; on peut 
aussi porter des amulettes renfermant des passages 
de la Bible, cela pour tenir éloignées les maladies, 
mais non pour se guérir d’une maladie ou pour gué- 
rir une blessure. Mais il est formellement interdit 


d'écrire des versets de la Bible sur une amulette (x). 


blable, car on lit dans le Talmud, traité Berakhoth, page 5, a 
se Sy at qu en man ms , wnpb ja 9 son » 
CANINA PIDN IN5 ONY TMD NY] ON. Jan 

« L'homme doit lutter sans cesse pour faire triompher 
le bon penchant sur le mauvais ; s’il y réussit, c’est bien ; 
sinon, qu’il s’attache à l'étude ». 

(7) On lit dans le Choulhan Aroukh, Orakh haime, $ 306, 
art. 7 : «Il est permis de faire cela selon l’usage des fem- 
« mes ». Cette tolérance est contraire à la loi; mais on 
peut supposer qu’elle a été nécessaire pour donner satisfac- 
tion aux charlatans, qui vendent leurs amulettes aux fem- 
mes : car ils auraient sans cela cherché à détourner les fem- 
mes d’une autre manière. 

(k) Cet article est bizarre. 1° S’il est permis de se servir 
d’une amulette pour éloigner des maladies, pourquoi serait- 
il interdit de s’en servir pour guérir un malade ? Au con- 
traire, bien des choses interdites deviennent permises quand 
il s’agit de sauver un être humain. 2° Pourquoi est-il per- 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXXIX 169 
_ ART. 13. — Celui qui va prier sur une tombe, 


pour demander une grâce à un mort, est compa- 


mis d'inscrire dans une amulette des passages de la Bible, 
et est-il interdit d’y inscrire des versets de la Bible ? Ces 
singularités peuvent s’expliquer ainsi : 10 L’auteur du Code 
interdit formellement de guérir un malade avec une amu- 
lette, parce qu’un malade doit être guéri par les remèdes 
du médecin, ou par la nature même ; s’il était permis d’uti- 
liser une amulette, cela pourrait conduire au plus grossier 
fétichisme ; on pourrait dire, en cas de guérison, que c’est 
Pamulette qui a guéri le malade, et non la volonté divine. 


- Se servir d’une amulette, en pensant que son action peut 


éloigner les maladies, n’est pas aussi grave ; car la personne 
superstitieuse peut tomber malade aussi bien que celles qui 
ne portent point d’amulette, et l’on pourra alors se rendre 
compte que l’amulette n’est qu’un usage du paganisme sans 
aucune valeur. 2° De même, l'inscription, sur une amulette, 
de versets de la Bible, peut constituer un danger pour la reli- 
gion ; car on peut rassembler plusieurs versets empruntés 
à des passages différents de la Bible, et leur donner un sens 
étrange ou faux. On a cependant le droit de s'étonner 
qu’une loi permette de recourir à la sorcellerie, même de 
cette façon mitigée, car on lit dans l’Exode, chap.XXII, 
vers. 18 «nn N9 79029 » « Tu ne laisseras point vivre 
une sorcière ». Moïse a donc ordonné de faire mourir toute 
sorcière, sans même spécifier que cette femme ait fait usage 
de sa science des sortilèges ; c’est qu’il voulait extirper 
d'Israël cette mauvaise science. On peut supposer que notre 
auteur, qui vivait au commencement du seizième siècle, 
époque où la sorcellerie était répandue, a combattu l’esprit 
superstitieux avec ménagement, afin de ne pas rebuter et 


éloigner du Judaïsme bien des gens. Il a cherché à endiguer 


le torrent. 
14: 


470 RÎTUEL DU JUDAISME 


rable à celui qui irait la nuit au cimetière s’en- 
tourer des âmes impures ({). 
ART. 14. — Il est permis d’adjurer un malade 


de revenir, après sa mort, répondre aux questions 


CS 


qu’on lui posera (m). 


GLosE : D’aucuns permettent de le faire même 
après la mort d’une personne, si l’on n’adjure pas 
son Corps, mais seulement son esprit. 


ART. 15. — Il est interdit de se servir des yeux 


pour faire de la sorcellerie. D’après le Livre de la 
création «11% 120 » cela serait permis (n). 


ART. 16. — Toute opération ayant rapport aux 
démons est interdite. Un auteur permet ces opé- 


rations, quand il s’agit de découvrir un voleur (0). 


(1) V. Talmud, traité Sanhédrin, page 656. 

(m) Le spiritisme était déjà connu à l’époque des tal- 
mudistes. On voit, dans le traité Berakhoth, page 186, que 
le docteur Samuel a consulté son père défunt sur la place 
où se trouvait l’argent de certains orphelins qui était déposé 
chez lui, et qu’on n’a retrouvé cet argent que lorsque le père 
a indiqué où il l’avait mis. Plusieurs autres faits de ce 
genre sont rapportés dans le traité Moed Katan, page 28,b; 
ils amènent à cette conclusion que la science des esprits 
existait à cette époque, mais donnait des résultats très 
variables, tantôt concluants, tantôt négatifs. 

(n) On ne sait malheureusement pas qui est l’auteur de 
cet ouvrage. | 

(o) Je pense que le voleur, être vil, peut également être 
superstitieux, et se faire prendre grâce à ce côté faible de 


1 : 
D à OR 70 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLxxIX 171 


_GLOsE : D’aucuns permettent d’adjurer les dé- 


mons sous différents noms. Mais ceux qui se livrent 


à de telles pratiques, finissent toujours mal; aussi 
les hommes prudents doivent-ils s’en tenir éloignés. 

AnT. 17. — Il est interdit d’apprêter un festin 
sur une table la veille d’une circoncision, en disant 


que c’est en vue d’assurer le bonheur de l'enfant. 


_(V. 8178.) 


ART. 18. — Un auteur interdit d’embaumer une 


maison en y brûlant des herbes odoriférantes, à 


moins qu'il ne s’agisse de combattre de mauvaises 


odeurs (p). 

ART. 19. — Un homme qui encense un démon 
pour le conjurer et pour s’en faire obéir, est cou- 
pable d’idolâtrie. Celui qui se laisse instruire par un 
magicien, fût-ce dans les sciences, est passible de 


la peine capitale (q). 


son caractère. Ainsi un procédé magique, dont on rit soi- 
même, peut faire découvrir le voleur ; de là, selon moi, la 


permission accordée. 


(p) Parce que les sorciers brûlent de ces herbes pour leurs 
opérations de sorcellerie. 

(g) V. Talmud, traité Sanhédrin, page 65, a, et traité 
Sabbat, page 75, a. 


TROISIÈME SECTION 


AND YPYP NAN N1307 


OÙ 


DU TATOUAGE 


L'ARRACHEMENT DES CHEVEUX 
$ CLXXX 


Il est interdit de se tatouer et de s’arracher 
les cheveux devant un mort. 


(Ge paragraphe contient 12 articles.) 


ARTICLE 1%, — Lorsque quelqu'un meurt, 1l est 
interdit de se faire, devant le mort, une incision au 
bras, et de la remplir d’encre ou de couleurs. 


ART, 2. 


personne, celle-ci n’encourt pas de péché, à moins 


Si l’on trace un tel signe sur une autre 


qu’elle n’ait aidé à ce travail. - 
. ART. 3. — Il est permis de mettre sur une bles- 


LA 


sure la cendre d’un bâton qu’on a brûlé. 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ CDXXX 173 

ART. 4. — Il est permis de tracer sur le bras d’un 
esclave le signe dont on parle dans Particle 4er, 
pour empêcher cet esclave de s'enfuir. 

GLosE : Il semble que cette opération soit inter- 
dite, si elle est faite de propos délibéré. 

ART. 5. — Celui qui se tatoue, soit en signe de 
deuil, soit en signe d’idolâtrie, est passible de la 


peine de la fustigation, qu’il ait dans le premier. 


Cas, opéré avec la main ou avec un instrument, et 


dans le second cas, s’il a opéré avec un instrument 
et non avec la main. | 
ART. 6: — Il est interdit, en signe de deuil, de 


s’inciser la chair ou de s’égratigner, non seulement 


en présence du mort, mais encore en dehors de sa 


présence. 


GLOSE : Ce signe est permis pour marquer toute 


autre douleur. 


Arr. 7. — Un auteur dit que le tatouage seul est 
défendu, mais qu'il est permis de se frapper le bras 
avec la main jusqu’à ce que le sang coule ; un autre 
auteur interdit ce dernier signe. 

_ ART. 8. — Qu'un homme se fasse cinq tatouages 


pour le deuil d’un mort, ou un seul tatouage pour 


le deuil de cinq morts, il est, dans les deux cas, 


passible d’une quintuple fustigation. 


474 RITUEL DU JUDAISME. 


Arr. 9.— Celui qui s’arrache les cheveux devant 
un mort est passible de la peine de la fustigation, 
en quelque endroit de la tête qu’il se les soit arra- 
chés, et qu’il l'ait fait avec les mains ou à l’aide d’un 
onguent. Pour qu’il soit coupable, il faut qu’il se 
soit arraché les cheveux complètement sur une sur- 
face que recouvrirait un grain de blé. D’aucuns 
disent qu'il suffit de deux cheveux arrachés, d’au- 
tres qu’un seul cheveu suffit. 

. ART. 10. — Quand un homme s’est arraché les 
cheveux en signe de deuil une seule fois pour cinq | 
morts, il est passible de la fustigation; s’il s’est 
arraché cinq fois les cheveux pour un seul mort, 
il est passible d’une quintuple fustigation. E 
ART. 11. — Si, en signe de deuil, quelqu'un 
_tatoue une autre personne ou lui arrache les che- 
veux, la seconde personne aidant à l’opération, 
tous deux sont passibles de la fustigation, s’ils ont 
agi avec intention ; quand l’un des deux agit avec 
intention et l’autre sans intention, c’est celui qui 
agit avec intention qui doit subir la peine. - 

Arr. 12. — Il est également interdit aux femmes 


de s’arracher les cheveux devant un mort, en signe 


de deuil. 


aan d'amatttet c à n 6 on 


4» 


lee rent EE du à face 


1 ie est d'autant Mae défendu ék se 
a oe Elles doivent se se de tirer 


QUATRIÈME SECTION 


DNA FD) 207 


OU 


DE LA TONSURE & DU RASAGE | 


SCAN XI 


De la défense de raser les cheveux ou la barbe. 


(Ce paragraphe contient 12 articles.) 


ARTICLE 1%. — Il est interdit de raser les deux 
coins de cheveux qui se trouvent à droite et à 
gauche de la tête, depuis la tempe jusqu’à la nais- 
sance des favoris (a). 

ART. 2. — Il est interdit de raser ces coins de: 
cheveux, soit seuls, soit avec tous les cheveux de la 
tête. 

ART. 3. — D’aucuns défendent seulement d’en- 
lever les coins avec un rasoir, mais permettent de 


(a) Gette manière de couper les cheveux était en usage- 
chez les païens. : 


ENT TT CALE 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXXXI 177 


_ les couper avec des ciseaux ; d’autres défendent 


également l’usage des ciseaux et l’on doit respecter 


cette dernière défense. 


ART. 4. — Celui qui a aidé à faire raser les coins 
des cheveux est passible de la fustigation comme 
celui qui a rasé. Celui qui se fait raser sans aider à 


l'opération est coupable encore, sans être obligé de 


subir la peine infligée à l'opérateur. C’est pourquoi 


il est interdit de se faire raser par un païen. 


Arr. 5. — Celui qui coupe les coins des cheveux 


d’un enfant, est passible de la peine de la fustiga- 


AL tion. 


 GLOsE : Il est permis de couper, comme il a été 


- dit dans l’article 5, les cheveux de l’enfant d’un 
_ païen, ou les cheveux d’une femme; d’aucuns hési- 
tent à se prononcer là-dessus. Un autre dit qu’un 
enfant peut avoir les cheveux coupés, de la manière 


dont il s’agit, par un païen. 


ART. 6. — Une femme peut se couper les cheveux 


comme elle l’entend; mais d’aucuns disent que 


malgré cela, il lui est défendu de couper les cheveux 
. d’un homme ou même d’un petit garçon de la façon 


visée à l’article 1er. 


ART. 7. — Les esclaves doivent obéir aux mêmes 


178 RITUEL DU JUDAISME 


défenses que leurs maîtres, pour ce qui est de la 
coupe des cheveux (b). : 

ART. 8. — Les défenses concernant la coupe des 
cheveux s'appliquent également aux châtrés et 
aux hermaphrodites. 

ART. 9. — Les coins des cheveux s’étendent de 
la région qui sépare le temporal du dessous de 
l'oreille, à l'endroit où la joue se termine ; on ne 
doit pas toucher à ces cheveux: 

ART, 10. — Il est interdit de couper la barbe avec 
un rasoir, mais il est permis de le faire en se servant 
de ciseaux, même si ces ciseaux ont l’aspect d’un 


rasoir. 


GL0SE : Quand on coupe ainsi la barbe, on doit 
le faire d’une manière un peu irrégulière, afin qu’on 
voie qu’elle n’est pas rasée. Cependant il n’y a pas 
grand inconvénient à la couper de façon complète 
et régulière sous le menton. | 


ART. 11. — La barbe a cinq coins ou extrémités, 
mais il y a plusieurs avis sur le nombre de ces ex- 
trémités : aussi l’homme profondément pieux 
devrait-il laisser pousser sa barbe, sans la couper 


d'aucune façon. 


(b) Afin de les éloigner du paganisme. 


Fr 


x 


RTE NT Te 


PROS IP MT LR 28h 


Ga Mon + Reine di red EU 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXXXI 179 


_ GLose : Il ne devrait même pas la éouper sous le 
menton. | 


he Arr: 12. — Une femme qui a une barbe, peut se 
la raser comme il lui plaît, maïs il lui est interdit 


de raser la barbe d’un homme. 


$ CLXXXII 


- Ilest interdit à un hommede s'habiller en femme. 


Autres interdictions qui en découlent. 


(Ce paragraphe contient 6 articles.) 


ARTICLE Âer, — Ceux qui coupent, même avec 
des ciseaux spéciaux, les cheveux se trouvant sur 
les parties du corps qui doivent toujours rester 
couvertes, sont passibles de la fustigation (a). 
Cette punition est appliquée s’ils demeurent dans 
une localité où la coupe de ces cheveux est en 
usage chez les femmes seulement ; dans les loca- 


lités où les hommes ont cette coutume, les per- 


_sonnes visées par cet article sont coupables, mais 


ne doivent subir aucune peine. 


GLosE : Dans le dernier cas cette coupe est per- 


sf l 
(a) Un homme doit se plaire à son travail et non à la 
coquetterie ; s’il fait ce qu’interdit l’article 1er, c’est qu’il a 
une mauvaise conduite. 


Le ie ie Fr se PARENT E CEA 


VA RO " : L 
NORME La TT PEER 


480 RITUEL DU JUDAISME 


mise même de propos délibéré; d’autres n’admet- 
tent pas cette opinion (b). | 


Il est permis de se couper, à l’aide de ciseaux, 


les poils sur toutes les autres parties du corps. 


ART. 2. — D’aucuns disent que, si l’on se coupe 
tous les poils des pieds à la tête, il est permis de 
s’enlever ceux des parties du corps qui doivent 


rester toujours couvertes (c). 


ART. 3. — Il est interdit, pour faire partir les 
cheveux des parties du corps toujours couvertes, 
de les toucher avec la main (d) ; il est permis de 


les toucher avec un linge quelconque. 


ART. 4. — Ceux qui ont des furoncles dans ces 


parties, peuvent enlever les poils qui les gênent. 


ART. 5. — Il est interdit à une femme, pour s’em- 
bellir, Ide se vêtir avec des effets d'homme, par 
exemple de se mettre une tiare ou un casque ou 
une cuirasse, ou de se couper les cheveux comme 
un homme. Un homme ne doit pas s’habillercomme 


une femme, par exemple : mettre des vêtementsaux 


(b) V. $156, art. 2, dans le huitième traité. 

(c) Car on fait cela sans doute pour raison de santé. 

(d) Cetteinterdiction a pour but de préserver des maladies 
nerveuses pouvant provenir des attouchements. 


NEUVIÈME TRAITÉ, $ CLXXXII 181 


couleurs vives, ou porter des bijoux de la façon. 
dont les femmes les portent (e). 

GLOSE : Un homme ne doit pas mettre un vête- 
ment de femme, n1 une femme un vêtement 
d'homme, même si le reste de leur habillement per- 
met de reconnaître le sexe ; la défense de s’ha- 
biller en femme s’applique également aux châtrés 
et aux hermaphrodites. 

ART. 6. — Un homme ne doit pas s’arracher un 
seul cheveu blanc parmi ses cheveux noirs, afin 
de ne pas sacrifier à la même coquetterie que les 
femmes; 1l ne doit pas non plus teindre un seul de 
ses cheveux blancs. Il est également interdit à un 


homme de se mirer dans une glace (f). 


(e) Même observation qu’à la note a. 

(f) Mais il est permis à un homme de teindre ses cheveux 
noirs en blanc, pour paraître plus sérieux. Pour ce qui est 
de la glace, voir aussi $ 156, art. 2, dans le huitième traité 
de cet ouvrage. 


12 


Première section. — Des Prêts à Intérêt. 


7 159. Est-il permis de prêter de l’argent à intérêt à 


des païens et à des juifs apostats ? ............... 


$ 160. De la formelle défense de prêter à intérêt et 
combien il faut s’éloigner de cette pratique ....... 


$ 161. De l'intérêt direct et de l'intérêt indirect ..... 


$ 162. De la défense de prêter une séah de blé sous 
condition qu’une même mesure de blé sera rendue 
DarlotéDIteur sSOonRCreancien nr. neue, sx 


$ 163. Du blé donné au prix actuel comme paiement 
UHR OUR A dd en das ed vo à 


$ 164. Celui qui a un champ comme gage de paiement 


ne peut le louer sous contrat de métayage ......... 


$ 165. Du créancier qui prête de l’argent sous condi- 
tion que cette somme lui sera remboursée avec la 
monnaie en cours lors de l’échéance.............. 


$ 166. Le créancier ne doit pas réclamer les services 
des domestiques de son débiteur, ni habiter dans 
COUR RE su ee de sd deu ee 


-$ 167. Du prêt fait à la condition que le créancier par- 


ticipera aux bénéfices du débiteur................ 


S$ 168-1 69. De l'intérêt provenant des négociations 
APE ANECUR DATE, Lu eee ie cnucs ses 


$ 170. Ilest interdit à un Israélite de se porter garant 
pour un de ses coreligionnaires qui emprunte à un 
PAP APTE AINLÉTÉR M Ne 
$ 171. Du païen qui a prêté de l’argent à intérêt et 
s’est ensuite converti au Judaïsme ..,.....:...... 


13 


23 


26 


42 


47 


53 


99 


98 


60 


64 


65 


91 


94 


* 
184 TABLE DES MATIÈRES 


$ 172. D’une maison ou d’un champ donnés comme 
gage et dont le propriétaire permet à son créancier 
l’usufruit pendant le temps où cette maison ou ce 


champ sont'ôn gage meet Re 95. 


$ 173. Des nombreux détails de la loisur l’intérêt ... 4103 


$ 174. De la vente d’un champ sous la condition que 
l'acheteur pourra rendre l’immeuble au vendeur 


quand le vonara ee on Cet) Aer 117 
$ 1475. Du contrat consistant à vendre du blé toute 
l’année d’après le cours du jour du contrat ....... 1 00 
$ 176. Des locations permises ou défendues........ 128 
$ 177. Des diverses opérations commerciales qui sont 
défendues, parce qu’elles entraînent intérêts ...... 134 
Seconde Section. — De la Sorcellerie. 
$ 178. De la défense de se vêtir à la mode païenne... 160 
$ 179. De la défense d’user de sortilèges, d’augures et 
de prédire l'avenir; 56e Sen EM PARU 163 
Troisième Section. — Du Tatouage et de lArrachement 
des Cheveux. 
$ 180. Ilest interdit de se tatouer et de s’arracher les 
cheveux devantuRmort, LU LRU SSSR 172 
Quatrième Section. — De la Tonsure et du Rasage. 


$ 181. De la défense de raser les cheveux ou la barbe 176 


$ 182. Il est interdit à un homme de s’habiller en 


femme. Autres interdictions qui en découlent.. 179 


Orléans, — Imp. H. Tessier, 56,rue des Carmes, 


à 
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